JORF n°0204 du 4 septembre 2014

Section 3 : Dispositif de prévention des accidents

Article 16

Dans les parties de l'installation mentionnées à l'article 8 et recensées comme pouvant être à l'origine d'une explosion, les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions du décret du 19 novembre 1996 susvisé.

Article 17

L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées. Ces vérifications sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également mentionnées les suites données à ces vérifications.
Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables.
Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel ne produisent pas, lors d'un incendie, de gouttes enflammées.
S'il existe une chaufferie, celle-ci est située dans un local exclusivement réservé à cet effet ou isolé du reste de l'installation par une paroi REI 120. Toute communication éventuelle entre la chaufferie et les autres locaux se fait soit par un sas équipé de deux blocs portes pare-flamme de degré une demi-heure, munis d'un ferme-porte, soit par une porte coupe-feu EI 120.
A l'extérieur de la chaufferie sont installés :

- une vanne sur la canalisation d'alimentation des brûleurs, permettant d'arrêter l'écoulement du combustible ;
- un coupe-circuit arrêtant le fonctionnement de la pompe d'alimentation en combustible ;
- un dispositif sonore et visuel d'avertissement, en cas de mauvais fonctionnement des brûleurs, ou un autre système d'alerte d'efficacité équivalente.

Le chauffage de l'installation et de ses annexes ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou autre système présentant un degré de sécurité équivalent.

Article 18

L'exploitant met en œuvre les dispositions de la section III de l'arrêté du 4 octobre 2010 susvisé.

Article 19

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour prévenir la formation d'atmosphère explosive ou toxique. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d'aspiration d'air extérieur, et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés et au minimum à 1 mètre au-dessus du faîtage.
La forme du conduit d'évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de manière à favoriser au maximum l'ascension et la dispersion des polluants dans l'atmosphère.

Article 20

Chaque local technique, armoire technique ou partie de l'installation recensée selon les dispositions de l'article 8 en raison des conséquences d'un sinistre susceptible de se produire dispose d'un dispositif de détection de fumée. L'exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d'entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps.
L'exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour ces dispositifs de détection et, le cas échéant, d'extinction automatique. Il organise à fréquence semestrielle au minimum des vérifications de maintenance et des tests conformément aux référentiels en vigueur dont les comptes rendus sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées. Ces vérifications sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également mentionnées les suites données à ces vérifications.
En cas d'installation de systèmes d'extinction automatique d'incendie, ceux-ci sont conçus, installés et entretenus régulièrement conformément aux référentiels reconnus. Ces vérifications sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également mentionnées les suites données à ces vérifications.

Article 21

Dans les parties de l'installation recensées selon les dispositions de l'article 8 en raison des risques d'explosion, l'exploitant met en place des évents/surfaces soufflables dimensionnés selon les normes en vigueur.
Ces évents/surfaces soufflables sont disposé(e)s de façon à ne pas produire de projection à hauteur d'homme en cas d'explosion.