JORF n°0257 du 5 novembre 2015

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 8

Les dispositions du présent titre s'appliquent aux courses des taxis parisiens.

Article 9

I. - Seuls sont prévus les suppléments mentionnés au 1° et au 4° de l'article 2 du décret du 7 octobre 2015 susvisé.

II. - Le supplément pour la prise en charge de passagers supplémentaires est applicable pour chaque passager, majeur ou mineur, à partir du cinquième.

III. - Les suppléments pour la réservation du taxi comprennent :

- un supplément applicable en cas de réservation immédiate, lorsque le client demande un taxi au plus vite, sans préciser d'heure de rendez-vous ;

- un supplément applicable en cas de réservation à l'avance, lorsque le client demande un taxi à une heure fixe.

Article 10

La période d'attente commandée par le client correspond à toute période, comprise entre le début et la fin de la prestation, pendant laquelle le taxi est à l'arrêt ou en stationnement à la demande du client. Le prix maximum horaire applicable est celui prévu pour les périodes où la marche du véhicule est ralentie.
On entend par « début de la prestation » au sens du présent article :
1° En l'absence de réservation, l'heure de la prise en charge ;
2° Pour une réservation immédiate, l'heure à laquelle le client est informé que le taxi est arrivé au lieu de rendez-vous ;
3° Pour une réservation à l'avance, l'heure du rendez-vous ou, en cas de retard du taxi, l'heure à laquelle ce dernier est arrivé au lieu de rendez-vous.