JORF n°0054 du 4 mars 2023

Chapitre V : Emissions dans l'eau

Article 5.1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Régulation du prélèvement d'eau pour les installations

Résumé Les exploitants doivent économiser l'eau et ne pas utiliser certains systèmes de refroidissement, sauf dans des zones précises.

Prélèvement d'eau.
L'exploitant prend les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation de l'installation pour limiter la consommation d'eau. En particulier, la réfrigération en circuit ouvert (tout système qui permet le retour des eaux de refroidissement dans le milieu naturel ou dans le réseau après prélèvement) est interdite.
Le prélèvement maximum journalier effectué dans le réseau public et/ou le milieu naturel est limité à la valeur mentionnée par l'exploitant dans son dossier de demande d'enregistrement.
Le prélèvement ne se situe pas dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative ont été instituées au titre de l'article L. 211-2 du code de l'environnement.

Article 5.2

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Dispositions sur les ouvrages de prélèvement d'eau

Résumé Les installations de prélèvement d'eau doivent avoir des dispositifs pour mesurer et protéger l'eau afin d'éviter la contamination.

Ouvrages de prélèvements.
Les installations de prélèvement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé quotidiennement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m3/j, hebdomadairement si ce débit est inférieur, à l'exception des jours où il n'y a pas de prélèvements. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé.
Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau destiné à la consommation humaine est muni d'un dispositif de protection visant à prévenir d'éventuelles contaminations par le retour d'eau pouvant être polluée. Ce dispositif de protection est mis en œuvre et entretenu selon les modalités prévues par les articles R. 1321-57 et R. 1321-61 du code de la santé publique.
Les ouvrages de prélèvement dans les cours d'eau ne gênent pas le libre écoulement des eaux. Le fonctionnement de ces ouvrages est conforme aux dispositions de l'article L. 214-18 du code de l'environnement.

Article 5.3

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Rejets d'eaux résiduaires dans les installations

Résumé Les usines ne doivent pas rejeter d'eau usée et doivent traiter les fuites accidentelles comme des déchets

Eaux résiduaires.
L'installation n'est à l'origine d'aucun rejet d'eaux résiduaires lié à l'activité industrielle. Les égouttures et écoulements accidentels sont éliminés comme des déchets conformément au chapitre VIII.

Article 5.4

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Rejet des eaux pluviales

Résumé Les eaux pluviales doivent être rejetées selon les règles de l'arrêté de 1998.

Rejet des eaux pluviales.
Les dispositions des articles 43-1-I à 43-1-IV de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé s'appliquent.

Article 5.5

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Interdiction des rejets d'effluents vers les eaux souterraines et les sols

Résumé On ne peut pas jeter de déchets dans l'eau souterraine ou dans le sol.

Eaux souterraines et sols.
Les rejets directs ou indirects d'effluents vers les eaux souterraines et les sols sont interdits.