JORF n°0054 du 4 mars 2023

Chapitre II : Implantation et aménagement

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Distance de sécurité des installations

Résumé Les installations doivent être à au moins 10 mètres des propriétés voisines et 20 mètres des habitations, cours d'eau, routes, etc., et ne doivent pas être au-dessus des habitations ou locaux occupés par d'autres personnes.

L'installation est implantée et maintenue à une distance minimale de 10 mètres des limites de la propriété ou est située l'installation.
L'installation est implantée à une distance minimale de 20 mètres des locaux habités par des tiers, des cours d'eau, des voies de communication, des captages d'alimentation en eau potable ou des zones destinées à l'habitation.
En cas d'impossibilité technique de respecter ces distances, l'exploitant propose des mesures alternatives permettant d'assurer un niveau de sécurité des tiers équivalent.
L'installation n'est pas surmontée ni ne surmonte de locaux habités ou occupés par des tiers.