JORF n°0054 du 4 mars 2023

Section V : Dispositions d'exploitation

Article 4.11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de réalisation des travaux dans les installations à risques

Résumé Pour faire des travaux dans certaines parties d'une installation, un document détaillant les dangers et les mesures de sécurité doit être approuvé, et il est interdit d'apporter du feu dans les zones à risque sauf pour des travaux spéciaux.

Travaux.
Dans les parties de l'installation recensées à l'article 4.1, les travaux de réparation ou d'aménagement ne peuvent être effectués qu'après élaboration d'un document ou dossier comprenant les éléments suivants :

- la définition des phases d'activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondants ;
- l'adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à réaliser ainsi que la définition de leurs conditions d'entretien ;
- les instructions à donner aux personnes en charge des travaux ;
- l'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgence ;
- lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, les conditions de recours par cette dernière à de la sous-traitance et l'organisation mise en place dans un tel cas pour assurer le maintien de la sécurité.

Ce document ou dossier est établi, sur la base d'une analyse des risques liés aux travaux, et visé par l'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée. Le respect des dispositions précédentes peut être assuré par l'élaboration du document relatif à la protection défini à l'article R. 4227-52 du code du travail et par l'obtention de l'autorisation mentionnée au 6° du même article. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le document ou dossier est signé par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.
Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un document ou dossier spécifique conforme aux dispositions précédentes. Cette interdiction est affichée en caractères apparents.
Une vérification de la bonne réalisation des travaux est effectuée par l'exploitant ou son représentant avant la reprise de l'activité. Elle fait l'objet d'un enregistrement.

Article 4.12

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Vérification et maintenance des équipements de sécurité

Résumé Les équipements de sécurité doivent être vérifiés et entretenus régulièrement, et le personnel doit savoir comment réagir en cas d'incident.

Vérification périodique et maintenance des équipements.
I. - Règles générales.
L'exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie mis en place (exutoires, systèmes de détection et d'extinction, portes coupe-feu, colonne sèche, réseau incendie par exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage, conformément aux référentiels en vigueur.
Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également mentionnées les suites données à ces vérifications.
Les différents opérateurs et intervenants sur le site, y compris le cas échéant le personnel des entreprises extérieures, reçoivent une formation sur les risques inhérents des installations, la conduite à tenir en cas d'incident ou d'accident et sur la mise en œuvre des moyens d'intervention.
II. - Contrôle de l'outil de production.
Les systèmes de sécurité intégrés dans les procédés de production (articles 4.13 et 4.14) sont régulièrement contrôlés conformément aux préconisations du constructeur spécifiques à chacun de ces équipements.
Les vérifications périodiques de ces matériels sont inscrites sur un registre sur lequel sont également mentionnées les suites données à ces vérifications.

Article 4.13

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Prévention des risques lors de l'exploitation des installations

Résumé Les installations doivent être sûres et avoir des alarmes pour éviter les accidents.

Dispositions relatives à la prévention des risques dans le cadre de l'exploitation.
L'exploitant définit clairement les conditions (température, pression, inertage, etc.) permettant le pilotage en sécurité de ses installations.
Les installations qui utilisent des procédés exigeant des conditions particulières disposent de systèmes de sécurité permettant d'avertir les opérateurs du dépassement des conditions nominales de fonctionnement pour leur laisser le temps de revenir à des conditions nominales de fonctionnement ou d'engager la procédure de mise en sécurité du fonctionnement du procédé concerné.
Les systèmes de chauffage utilisant des cuves sont équipés de dispositifs de sécurité qui permettent de détecter le manque de liquide et d'arrêter automatiquement le chauffage en cas de détection.
Les résistances éventuelles sont protégées mécaniquement afin de ne pas rentrer directement en contact avec les produits susceptibles de s'enflammer.

Article 4.14

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Traitement du bois : exigences de sécurité et de gestion des produits

Résumé Le bois doit être traité avec des produits étiquetés et les cuves doivent être vérifiées régulièrement.

Traitement du bois.
Le nom des produits utilisés est indiqué de façon lisible et apparente sur les appareils de traitement et les stockages de liquides (cuves, citernes, réservoirs associés) ou à proximité immédiate de ceux-ci.
Les cuves de traitement sont d'une capacité suffisante pour que les pièces en bois et matériaux dérivés soient traitées en une seule fois et sans débordement. En cas d'impossibilité, cette opération est systématiquement associée à une opération d'égouttage de durée suffisante.
Une réserve de produits absorbants est toujours disponible pour absorber les fuites limitées éventuelles.
En cas de nettoyage du sol des installations par l'emploi d'un produit absorbant, le produit généré par ce nettoyage est récupéré et éliminé comme un déchet dans les conditions de l'article 8.1. En cas de nécessité ponctuelle de réaliser un lavage à l'eau, celle-ci est soit récupérée et éliminée dans les mêmes conditions, soit réincorporée au processus de traitement du bois après une éventuelle phase de décantation ou de filtration.
Les installations de traitement non soumises à la réglementation des appareils à pression satisfont, tous les dix-huit mois, à une vérification de leur étanchéité. Cette vérification, qui peut être visuelle, est renouvelée après toute réparation notable ou dans le cas où l'installation est restée vide douze mois consécutifs. Le résultat de ces contrôles et les éventuelles suites données sont consignées dans un registre.
L'exploitant consigne dans un registre tenu à jour :

- la quantité de produit introduit dans l'appareil de traitement ;
- le taux de dilution employé ;
- le tonnage de bois traité.

Article 4.15

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Conditions d'égouttage du bois traité

Résumé Il faut égoutter le bois traité dans un bac imperméable et bien le transporter pour éviter la pollution.

Egouttage.
L'égouttage est réalisé au-dessus ou dans un bac dédié imperméable.
L'exploitant respecte notamment les précautions d'emploi, de séchage et la durée minimale d'égouttage fixées dans les fiches techniques des produits utilisés. Il prend toutes les dispositions nécessaires pour que les égouttures soient récupérées avant d'atteindre le sol.
Le transport du bois traité vers la zone d'égouttage s'effectue de manière à limiter les risques de pollutions ou de nuisances, par exemple :

- par l'installation de l'aire d'égouttage à proximité immédiate de l'appareil de traitement ;
- par le transport du bois traité par des véhicules équipés de façon à prévenir les égouttures ;
- par la mise en place d'une aire de transport étanche, construite de façon à permettre la collecte des égouttures.