Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
> -Arrêté du 7 janvier 2003 > > Art. Annexe I > >
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La ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 512-10 ;
Vu le décret n° 53-578 du 20 mai 1953 modifié relatif à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le décret n° 2001-349 du 18 avril 2001 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils liées au ravitaillement des véhicules dans les stations-service ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1986 relatif à la réduction des émissions atmosphériques d'hydrocarbures provenant des activités de stockage ;
Vu l'arrêté du 8 décembre 1995 relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils résultant du stockage de l'essence et de la distribution des terminaux aux stations-service ;
Vu l'arrêté du 22 juin 1998 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et de leurs équipements annexes ;
Vu l'arrêté du 17 mai 2001 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils liées au ravitaillement en essence des véhicules à moteur dans les stations-service d'un débit d'essence compris entre 500 et 3 000 mètres cubes par an ;
Vu l'arrêté du 17 mai 2001 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils liées au ravitaillement en essence des véhicules à moteur dans les stations-service d'un débit d'essence supérieur à 3 000 mètres cubes par an ;
Vu l'arrêté du 7 janvier 2003 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous les rubriques 1413 et 1434 : Liquides et gaz inflammables (installation de remplissage ou de distribution) ;
Vu l'arrêté du 28 décembre 2006 relatif aux caractéristiques du superéthanol ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées,
Arrête :
A modifié les dispositions suivantes :
> -Arrêté du 7 janvier 2003 > > Art. Annexe I > >
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A modifié les dispositions suivantes :
> -Arrêté du 7 janvier 2003 > > Art. Annexe I > >
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A modifié les dispositions suivantes :
> -Arrêté du 7 janvier 2003 > > Art. Annexe I > >
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A modifié les dispositions suivantes :
> -Arrêté du 7 janvier 2003 > > Art. Annexe I > >
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A modifié les dispositions suivantes :
> -Arrêté du 7 janvier 2003 > > Art. Annexe I > >
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A modifié les dispositions suivantes :
> -Arrêté du 7 janvier 2003 > > Art. Annexe I > >
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A modifié les dispositions suivantes :
> -Arrêté du 7 janvier 2003 > > Art. 3 > >
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A modifié les dispositions suivantes :
> -Arrêté du 7 janvier 2003 > > Art. 2 > >
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A l'article 1.3 de l'arrêté du 4 septembre 1986 susvisé, le septième alinéa est modifié de la façon suivante :
« - l'essence, le supercarburant, l'essence H et le superéthanol définis conformément aux spécifications administratives ; ».
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A l'article 7 de l'arrêté du 4 septembre 1986 susvisé, est inséré un troisième alinéa, rédigé de la façon suivante :
« Les dispositions du présent arrêté sont applicables au stockage de superéthanol à compter du 7 mars 2007. »
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A modifié les dispositions suivantes :
> -Arrêté du 8 décembre 1995 > > Art. 2 > >
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A modifié les dispositions suivantes :
> -Arrêté du 8 décembre 1995 > > Art. 17 > >
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L'article 2 de l'arrêté du 17 mai 2001 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils liées au ravitaillement en essence des véhicules à moteur dans les stations-service d'un débit d'essence compris entre 500 et 3 000 mètres cubes par an est modifié de la façon suivante :
- un troisième alinéa est inséré, ainsi rédigé :
« Superéthanol : carburant composé d'un minimum de 65 % d'éthanol d'origine agricole et d'un minimum de 15 % de supercarburant sans plomb ; »
- un septième et un huitième alinéa sont insérés, rédigés comme suit :
« Toutes les prescriptions applicables au ravitaillement en essence au titre du présent arrêté sont également applicables au ravitaillement en superéthanol, dans les mêmes conditions, sous un délai d'un an après la parution du présent arrêté.
Pour les installations de distribution à la fois d'essence et de superéthanol, le volume à prendre en compte dans le présent arrêté est la somme des volumes d'essence et de superéthanol. »
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L'article 2 de l'arrêté du 17 mai 2001 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils liées au ravitaillement en essence des véhicules à moteur dans les stations-service d'un débit d'essence supérieur à 3 000 mètres cubes par an est modifié de la façon suivante :
- un sixième alinéa est inséré, ainsi rédigé :
« Superéthanol : carburant composé d'un minimum de 65 % d'éthanol d'origine agricole et d'un minimum de 15 % de supercarburant sans plomb ; »
- un septième et un huitième alinéa sont insérés, rédigés comme suit :
« Toutes les prescriptions applicables au ravitaillement en essence au titre du présent arrêté sont également applicables au ravitaillement en superéthanol, dans les mêmes conditions, sous un délai d'un an après la parution du présent arrêté.
Pour les installations de distribution à la fois d'essence et de superéthanol, le volume à prendre en compte dans le présent arrêté est la somme des volumes d'essence et de superéthanol. »
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Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 2 mars 2007.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention
des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
L. Michel