Article 1
A l'annexe I de l'arrêté du 7 janvier 2003 modifié susvisé dans la partie relative aux définitions, est ajouté le texte suivant :
« Superéthanol : carburant composé d'un minimum de 65 % d'éthanol d'origine agricole et d'un minimum de 15 % de supercarburant sans plomb. »
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