Article 14
L'article 2 de l'arrêté du 17 mai 2001 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils liées au ravitaillement en essence des véhicules à moteur dans les stations-service d'un débit d'essence supérieur à 3 000 mètres cubes par an est modifié de la façon suivante :
- un sixième alinéa est inséré, ainsi rédigé :
« Superéthanol : carburant composé d'un minimum de 65 % d'éthanol d'origine agricole et d'un minimum de 15 % de supercarburant sans plomb ; »
- un septième et un huitième alinéa sont insérés, rédigés comme suit :
« Toutes les prescriptions applicables au ravitaillement en essence au titre du présent arrêté sont également applicables au ravitaillement en superéthanol, dans les mêmes conditions, sous un délai d'un an après la parution du présent arrêté.
Pour les installations de distribution à la fois d'essence et de superéthanol, le volume à prendre en compte dans le présent arrêté est la somme des volumes d'essence et de superéthanol. »
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