JORF n°0104 du 4 mai 2013

Section 2 : Recours par un établissement de crédit européen à une personne pour distribuer, au sens de l'article L. 528-8 du code monétaire et financier, de la monnaie électronique en France

Article 22

En application du IV de l'article L. 525-9 du code monétaire et financier, les informations fournies par les établissements de crédit agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent recourir à une ou plusieurs personnes pour distribuer, au sens de l'article L. 525-8, de la monnaie électronique sur le territoire de la France métropolitaine, des départements et régions d'outre-mer ou de Saint-Martin, sont les suivantes :

1° La dénomination sociale et l'adresse du siège social de l'établissement de crédit ainsi que l'identité et les coordonnées de la personne au sein de cet établissement en charge de la notification ;

2° La nature des opérations de distribution de monnaie électronique pour lesquelles le distributeur est mandaté ;

3° Pour un distributeur personne physique :

-ses nom, prénom, date et lieu de naissance ;

-son adresse professionnelle et ses numéro de téléphone et adresse électronique ;

4° Pour un distributeur personne morale :

-sa dénomination sociale et l'adresse de son siège social ;

-l'identité (nom, prénom, date et lieu de naissance) et les coordonnées (numéro de téléphone et adresse électronique) de ses dirigeants et, si différentes, des personnes responsables de l'exécution des opérations de distribution ;

-lorsqu'il est établi sur le territoire français, son numéro SIREN ;

5° Une description des mécanismes de contrôle interne qui seront utilisés par le distributeur pour se conformer aux obligations applicables en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

6° Le cas échéant, les informations relatives à l'externalisation de fonctions opérationnelles de distribution de monnaie électronique vers d'autres entités établies en France.

Article 23

Lorsqu'un établissement mentionné à l'article 22 désire établir une succursale, l'autorité compétente du pays d'origine communique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les informations suivantes :
1° La dénomination sociale et l'adresse du siège social ou, le cas échéant, de l'administration centrale de l'établissement de monnaie électronique ;
2° Le type d'activités que l'établissement entend fournir sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer ou à Saint-Martin ;
3° L'adresse de la succursale ;
4° L'identité des personnes chargées de la gestion de la succursale ;
5° La structure organisationnelle de la succursale ;
6° Une description du dispositif de contrôle interne incluant notamment une description du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Article 24

Lorsqu'un établissement mentionné à l'article 22 mandate des personnes implantées sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer ou à Saint-Martin pour distribuer, au sens de l'article L. 525-8 du code monétaire et financier, de la monnaie électronique, l'autorité compétente du pays d'origine communique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les informations suivantes :
1° La dénomination sociale et l'adresse du siège social ou, le cas échéant, de l'administration centrale de l'établissement de monnaie électronique ;
2° Le type d'activités que l'établissement entend fournir sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer ou à Saint-Martin ;
3° Le nom, le nom d'usage, les prénoms et la date de naissance des personnes physiques ;
4° La dénomination sociale des personnes morales ;
5° L'adresse professionnelle pour les personnes physiques ou, pour les personnes morales, l'adresse du siège social et, si elle est différente, l'adresse où l'activité est exercée pour le compte de l'émetteur de monnaie électronique ;
6° Une description du dispositif de contrôle interne mis en œuvre pour s'assurer notamment que les distributeurs se conforment aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme.

Article 25

Lorsqu'un établissement mentionné à l'article 22 intervient en libre prestation de services, l'autorité compétente du pays d'origine communique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les informations suivantes :
1° Sa dénomination sociale et l'adresse de son siège social ;
2° Le type d'activités que l'établissement entend fournir sur le territoire concerné.
L'autorité compétente d'origine ainsi que l'établissement concerné sont avisés de la réception de ces informations par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les meilleurs délais.