JORF n°0104 du 4 mai 2013

Section 3 : Transferts des fonds auprès d'un établissement de crédit, d'un autre établissement de monnaie électronique ou de la Caisse des dépôts et consignations

Article 31

L'établissement assujetti informe sa clientèle des modalités de transfert, auprès d'un établissement de crédit ou d'un autre établissement de monnaie électronique en cas de reprise de l'émission et de la gestion de monnaie électronique exercées par l'établissement assujetti, des fonds collectés en vue de l'émission et de la gestion de monnaie électronique. Ce transfert est effectué sans frais pour le détenteur de monnaie électronique.

Article 32

Les fonds encore en la possession de l'établissement assujetti à la date fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en application de l'article 29, sont transférés à la Caisse des dépôts et consignations. Le transfert des fonds collectés est effectué sans frais pour le détenteur de monnaie électronique.
Les titulaires des fonds sont avisés de ce transfert par l'établissement assujetti. En cas d'impossibilité d'aviser tous les titulaires, l'établissement assujetti met l'information en ligne sur son site internet.