JORF n°0104 du 4 mai 2013

Section 1 : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire d'autres Etats membres de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen

Article 16

En application du I de l'article L. 526-22 du code monétaire et financier, tout établissement assujetti ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, assortit sa notification des informations mentionnées aux articles 17 à 20.

Article 17

I.-Lorsqu'un établissement mentionné à l'article 16 désire établir une succursale, il communique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les informations suivantes :

1° Sa dénomination sociale et l'adresse de son siège social ;

2° L'Etat d'accueil dans lequel il entend intervenir ;

3° Le type d'activités que l'établissement entend exercer sur le territoire concerné ;

4° L'adresse de cette succursale ;

5° Un plan d'affaires contenant notamment un calcul budgétaire prévisionnel afférent aux trois premiers exercices, qui démontre que l'établissement assujetti est en mesure de mettre en œuvre les systèmes, ressources et procédures appropriés et proportionnés nécessaires à son bon fonctionnement ;

6° L'identité des personnes responsables de la direction de la succursale ;

7° Une description de la structure organisationnelle de la succursale ;

8° Une description du dispositif de gouvernance d'entreprise et des mécanismes de contrôle interne, incluant notamment une description des procédures administratives, des procédures de gestion des risques, du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme et des procédures comptables démontrant que ces dispositifs, mécanismes et procédures sont proportionnés, adaptés, sains et adéquats ;

9° Le cas échéant, les informations relatives à l'externalisation de fonctions opérationnelles d'émission et de gestion de monnaie électronique vers d'autres entités établies dans l'Etat d'accueil.

II.-La notification prévue au présent article est effectuée par écrit au moyen du dossier type établi par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Elle est accompagnée d'une traduction dans une langue acceptée par les autorités compétentes de l'Etat d'accueil.

Article 18

I.-Lorsqu'un établissement mentionné à l'article 16 désire mandater des personnes pour distribuer, au sens de l'article L. 525-8 du code monétaire et financier, de la monnaie électronique, il communique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les informations suivantes :

1° Sa dénomination sociale et l'adresse de son siège social ;

2° L'Etat d'accueil dans lequel il entend intervenir ;

3° Le type d'activités que l'établissement entend exercer sur le territoire concerné et la nature des opérations pour lesquelles les distributeurs sont mandatés ;

4° Les nom, prénoms et date et lieu de naissance des distributeurs personnes physiques ou des dirigeants de distributeurs personnes morales ;

5° La dénomination sociale et, le cas échéant, le numéro d'enregistrement unique des distributeurs personnes morales ;

6° L'adresse professionnelle pour les distributeurs personnes physiques ou, pour les distributeurs personnes morales, l'adresse du siège social et, si elle est différente, l'adresse où la distribution est exercée pour le compte de l'établissement de monnaie électronique ;

7° Une description du dispositif de contrôle interne mis en œuvre pour s'assurer notamment que les distributeurs se conforment aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme ;

8° Le cas échéant, les informations relatives à l'externalisation de fonctions opérationnelles de distribution de monnaie électronique vers d'autres entités établies en France.

II.-La notification prévue au présent article est effectuée par écrit au moyen du dossier type établi par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Elle est accompagnée d'une traduction dans une langue acceptée par les autorités compétentes de l'Etat d'accueil.

Article 19

I.-Lorsqu'un établissement mentionné à l'article 16 désire intervenir en libre prestation de services, il communique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les informations suivantes :

1° Sa dénomination sociale et l'adresse de son siège social ;

2° L'Etat d'accueil dans lequel il entend intervenir ;

3° Le type d'activités que l'établissement entend exercer sur le territoire concerné ;

4° Le cas échéant, les informations relatives à l'externalisation de fonctions opérationnelles d'émission et de gestion de monnaie électronique vers d'autres entités établies dans l'Etat d'accueil.

II.-La notification prévue au présent article est effectuée par écrit au moyen du dossier type établi par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Elle est accompagnée d'une traduction dans une langue acceptée par les autorités compétentes de l'Etat d'accueil.

Article 20

L'établissement assujetti informe sans délai l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de tout changement significatif concernant les informations communiquées conformément aux articles 17 à 19, y compris le recours à des succursales, des personnes supplémentaires pour la distribution, au sens de l'article L. 525-8, de monnaie électronique ou à des entités vers lesquelles des activités sont externalisées dans l'Etat d'accueil où il exerce ses activités. La procédure prévue aux articles L. 526-22 et L. 526-23 du code monétaire et financier est applicable.

Article 21

Toute modification relative aux informations mentionnées aux articles 17 à 19 est communiquée sans délai par l'établissement assujetti à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en en précisant la date de réalisation. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe l'autorité compétente d'accueil et modifie, si nécessaire, la liste mentionnée à l'article L. 612-21 du code précité.