JORF n°0104 du 4 mai 2013

Article 19

Article 19

Lorsqu'un établissement mentionné à l'article 16 intervient en libre prestation de services, il communique à l'Autorité de contrôle prudentiel les informations suivantes :
1° Sa dénomination sociale et l'adresse de son siège social ;
2° L'Etat dans lequel il entend intervenir ;
3° Le type d'activités que l'établissement entend fournir sur le territoire concerné.
Ces informations sont accompagnées de leurs traductions certifiées conformes dans la langue officielle de l'Etat d'accueil.


Historique des versions

Version 1

Lorsqu'un établissement mentionné à l'article 16 intervient en libre prestation de services, il communique à l'Autorité de contrôle prudentiel les informations suivantes :

1° Sa dénomination sociale et l'adresse de son siège social ;

2° L'Etat dans lequel il entend intervenir ;

3° Le type d'activités que l'établissement entend fournir sur le territoire concerné.

Ces informations sont accompagnées de leurs traductions certifiées conformes dans la langue officielle de l'Etat d'accueil.