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Arrêté du 2 mai 2002

Abrogé5 avril 2017

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le secrétaire d'Etat au commerce extérieur et la secrétaire d'Etat au budget,

Vu le décret n° 2002-710 du 2 mai 2002 relatif à l'allocation complémentaire de fonctions en faveur des personnels du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, des établissements publics administratifs placés sous sa tutelle, des juridictions financières et des autorités administratives indépendantes relevant du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie pour leur gestion,

Arrêtent :

Abrogé5 avril 2017

Créé le 1 janvier 2003 · En vigueur du 15 février 2010 au 4 avril 2017

Les fonctionnaires et les agents non titulaires de droit public sous contrat à durée indéterminée en fonction auprès des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peuvent être attributaires de l'allocation complémentaire de fonctions instituée par le décret du 2 mai 2002 susvisé.

Abrogé5 avril 2017

Créé le 1 janvier 2003

L'allocation complémentaire de fonctions a pour objet de compenser les sujétions rencontrées par les personnels visés à l'article 1er du présent arrêté dans l'accomplissement :

  • de fonctions d'encadrement supérieur ;
  • de fonctions d'expertise, de gestion ou d'administration générale.

Abrogé5 avril 2017

Créé le 1 janvier 2003 · En vigueur du 15 février 2010 au 4 avril 2017

Les bénéficiaires de l'allocation complémentaire de fonctions sont répartis dans les six catégories suivantes :

-catégorie 1 : directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou équivalents ;

-catégorie 2 : attachés régionaux ou équivalents ;

-catégorie 3 : fonctionnaires de catégorie B ;

-catégorie 4 : fonctionnaires de catégorie C ;

-catégorie 5 : agents non titulaires de droit public de niveau A ;

-catégorie 6 : agents non titulaires de droit public de niveau B.

Abrogé5 avril 2017

Créé le 1 janvier 2003 · En vigueur du 14 novembre 2009 au 4 avril 2017

Les attributions individuelles d'allocation complémentaire de fonctions sont déterminées, dans les conditions prévues à l'article 3 du décret du 2 mai 2002 susvisé, à partir :
-d'une valeur de point fixée à 52, 96 euros au 1er juillet 2009 ;

-d'une valeur de point fixée à 53, 12 euros au 1er octobre 2009 ;

-et de taux de référence en points dans les conditions définies aux articles suivants.

Abrogé5 avril 2017

Créé le 1 janvier 2003

Peuvent bénéficier de l'allocation complémentaire de fonctions au titre de l'accomplissement de fonctions d'encadrement supérieur les personnels appartenant à la catégorie 1.
A ce titre, le taux de référence est fixé comme suit :

CATÉGORIE

TAUX DE RÉFÉRENCE EN POINTS

1

223

Abrogé5 avril 2017

Créé le 1 janvier 2003 · En vigueur du 1 janvier 2006 au 4 avril 2017

Peuvent bénéficier de l'allocation complémentaire de fonctions au titre de l'accomplissement de fonctions d'expertise, de gestion ou d'administration générale les personnels appartenant aux catégories 2 à 6.
A ce titre, les taux de référence sont fixés comme suit :

CATÉGORIE

TAUX DE REFERENCE

EN POINTS

2

91

3

41

4

15

5

175

6

60

Abrogé5 avril 2017

Créé le 1 janvier 2003

Le présent arrêté prendra effet à compter du 1er janvier 2003 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 mai 2002.

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Michel Sapin

Le secrétaire d'Etat au commerce extérieur,

François Huwart

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly

Abrogé depuis le mercredi 5 avril 2017

Abrogé parArrêté du 23 mars 2017art. 5

En vigueur du jeudi 31 décembre 2009 au mardi 4 avril 2017

Arrêté du 2 mai 2002

Modifié parDécret n°2009-1377 du 10 novembre 2009art. 11 (V)

En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au mercredi 30 décembre 2009

Arrêté du 2 mai 2002
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Article 4
Article 5
Article 6
Article 7