Arrêté du 2 juin 2014

Article 3

Créé le 30 juin 2014 · En vigueur depuis le 18 août 2017

Dispositions communes.

Le ministre de la défense peut, après avis ou, le cas échéant, sur proposition de la commission interministérielle pour l'étude des exportations des matériels de guerre, définir par arrêté :

1° Des modalités particulières de mise en œuvre des dérogations, notamment quant à l'obligation d'inscrire les opérations au registre des exportations ou des transferts mentionné aux articles R. 2335-17 et R. 2335-29 du code de la défense ou quant à la fourniture de comptes rendus semestriels mentionnée aux articles R. 2335-18 et R. 2335-30 du code de la défense ;

2° Des modalités de preuve de l'arrivée dans le pays de destination finale ou de la réimportation des matériels pour lesquels l'autorisation préalable d'exportation n'est pas exigée au titre de l'article 1er, conformément aux dispositions de l'article R. 2335-14 du code de la défense .

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 18 août 2017

Modifié parArrêté du 8 août 2017art. 1

Dispositions communes.

Le ministre de la défense peut, après avis ou, le cas échéant, sur proposition de la commission interministérielle pour l'étude des exportations des matériels de guerre, définir par arrêté : 1° Desmodalités particulières de mise en œuvre des dérogations, notamment quant à l'obligation d'inscrire les opérations au registre des exportations ou des transferts mentionné aux articles R. 2335-17 et R. 2335-29 du code de la défense ou quant à la fourniture de comptes rendus semestriels mentionnée aux articles R. 2335-18 et R. 2335-30 du code de la défense ; 2° Des modalités de preuve de l'arrivée dans le pays de destination finale ou de la réimportation des matériels pour lesquels l'autorisation préalable d'exportation n'est pas exigée au titre de l'article 1er, conformément aux dispositions de l'article R. 2335-14 du code de la défense .

En vigueur du samedi 5 septembre 2015 au jeudi 17 août 2017

Modifié parARRÊTÉ du 2 septembre 2015art. 1

Dispositions communes.

Le ministre de la défense peut, après avis ou, le cas échéant, sur proposition de la commission interministérielle pour l'étudedes exportationsdes matériels de guerre, définir par arrêté desmodalités particulières de mise en œuvre des dérogations, notamment quant à l'obligation d 'inscrire les opérations au registre des exportations ou des transferts mentionné aux articles R. 2335-17 et R. 2335-29du code de la défenseou quant à la fourniture de comptes rendus semestriels mentionnée aux articles R. 2335-18 et R. 2335-30 du codede la défense.

En vigueur du lundi 30 juin 2014 au vendredi 4 septembre 2015

Inscription au registre des opérations effectuées.
Les exportations et transferts intracommunautaires effectués en application des dispositions des articles 1er et 2 du présent arrêté sont inscrits aux registres des transferts ou des exportations mentionnés aux articles R. 2335-17 et R. 2335-29 du code de la défense.
Des modalités particulières de tenue de ces registres pour les opérations mentionnées au d de l'article 1er et au deuxième alinéa de l'article 2 du présent arrêté peuvent être précisées par arrêté du ministre de la défense, après avis ou, le cas échéant, sur proposition, de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre.