Code de la défense

Sous-section 3 : Obligations des exportateurs et des importateurs

Article R2335-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations des exportateurs en matière de licences d'exportation

Résumé Les exportateurs doivent s'assurer que les produits expédiés respectent les règles et informer les acheteurs des conditions à suivre.

L'exportateur titulaire d'une licence globale ou individuelle d'exportation ou qui utilise une licence générale d'exportation s'assure que les matériels objets des opérations d'exportation sont conformes aux conditions fixées dans la licence et qu'il a satisfait aux restrictions à l'exportation mentionnées à l'article L. 2335-7.

En outre, l'exportateur utilisant une licence générale d'exportation apporte à l'acheteur étranger l'information prévue au second alinéa de l'article L. 2335-5, par le biais d'une mention portée en langue française et, le cas échéant, dans la langue indiquée par le client, dans tout acte liant les parties.

Article R2335-17

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Obligations des exportateurs de matériels de guerre et matériels assimilés

Résumé Les exportateurs doivent noter leurs ventes de matériel militaire et les montrer aux autorités.

I. ― Le registre des exportations mentionné au premier alinéa de l'article L. 2335-6 comporte les mentions obligatoires suivantes :

1° La description du matériel de guerre ou du matériel assimilé et sa référence dans la liste mentionnée à l'article L. 2335-2 et, lorsqu'il s'agit de prestations de formation, la référence, dans cette même liste, des matériels utilisés ou exploités et l'identité des formateurs ;

2° La quantité et la valeur des matériels de guerre ou des matériels assimilés concernés ;

3° Les dates d'exportation ;

4° Les noms et adresses des destinataires ;

5° L'utilisation et l'utilisateur final du matériel de guerre ou du matériel assimilé, s'ils sont connus ;

6° L'indication de ce que le destinataire des matériels de guerre ou des matériels assimilés a été informé de la restriction à l'exportation dont l'autorisation d'exportation est assortie.

Un arrêté du ministre de la défense précise en tant que de besoin le contenu de ce registre.

II. ― Préalablement à leur première opération d'exportation, les exportateurs sont tenus de communiquer au ministre de la défense l'adresse où peuvent être consultés le registre des exportations ainsi que les documents justificatifs des informations figurant sur le registre.

III. ― En cas de cessation, par l'exportateur, de son activité, le registre des exportations doit être adressé sans délai au ministre de la défense. En cas de reprise ou de continuation de l'activité par une personne autorisée, le registre lui est transféré.

Article R2335-18

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Modalités de compte rendu des exportations de matériel de guerre

Résumé L'article R2335-18 dit comment faire le compte rendu des exportations de matériel de guerre.

Le compte rendu des prises de commande et des exportations effectuées, mentionné au troisième alinéa de l'article L. 2335-6, est établi selon les modalités définies par arrêté du ministre de la défense.

Article R2335-19

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Modalités de transmission du compte rendu des importations

Résumé Les importateurs doivent faire des rapports d'importation selon des règles spécifiques.

Le compte rendu des importations effectuées mentionné au troisième alinéa de l'article L. 2335-6 est établi selon les modalités définies par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes.

Article R2335-20

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Obligations des exportateurs de matériel de guerre

Résumé L'exportateur doit montrer au ministre comment il contrôle les exportations de matériel de guerre.

L'exportateur qui sollicite une licence globale d'exportation adresse au ministre de la défense les informations précisant les procédures d'organisation et de contrôle interne mises en œuvre pour l'exécution des opérations d'exportation. La liste de ces informations est fixée par arrêté du ministre de la défense.

Article R2335-20-1

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Notification de changement substantiel dans les procédures d'exportation de matériel de guerre

Résumé Si les règles de contrôle pour exporter des armes changent, il faut le dire tout de suite au ministre de la défense.

Est porté sans délai à la connaissance du ministre de la défense tout changement substantiel dans les procédures d'organisation et de contrôle interne mises en œuvre pour l'exécution des opérations d'exportation mentionnées à l'article R. 2335-20, selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à ce même article.