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Arrêté du 2 juin 1994
Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'enseignement technique;
Vu le code du travail, et notamment son livre IX;
Vu la loi d'orientation no 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique;
Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 relative à l'enseignement technologique et professionnel;
Vu la loi d'orientation no 89-486 du 10 juillet 1989 sur l'éducation;
Vu le décret no 72-607 du 4 juillet 1972 relatif aux commissions professionnelles consultatives;
Vu le décret no 79-332 du 25 avril 1979 modifié portant réglementation générale des brevets professionnels;
Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1980 relatif aux conditions de délivrance du brevet professionnel;
Après avis de la commission professionnelle consultative compétente,
Arrête:
La première session d'examen aura lieu en 1995.
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Chaque domaine est constitué d'une ou plusieurs unités de contrôle capitalisables, terminales ou intermédiaires:
- le domaine scientifique, technologique et professionnel est constitué de deux unités de contrôle capitalisables, l'une des unités de contrôle terminales incluant une unité intermédiaire;
- le domaine Expression et ouverture sur le monde est constitué d'une unité terminale.
La nomenclature des domaines et des unités de contrôle capitalisables qu'ils contiennent figure en annexe II-1 du présent arrêté.
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conformément aux dispositions des articles 6 et 10 de l'arrêté du 25 juillet 1980 susvisé.
Dans le cas de contrôle des connaissances et savoir-faire par épreuves, le ou les recteurs organisent les sessions pour chaque domaine de contrôle,
conformément aux dispositions des articles 6 et 7 de l'arrêté du 25 juillet 1980.
Le règlement d'examen figure à l'annexe II-2 du présent arrêté.
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La date d'ouverture et de clôture des inscriptions et les modalités de déroulement des épreuves sont à l'initiative du recteur ou des recteurs concernés.
Les sujets des épreuves sont choisis par le ou les recteurs concernés.
Le jury est organisé conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 25 avril 1979 susvisé.
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s'inscrire à une ou plusieurs unités de contrôle capitalisables.
Les candidats préparant le brevet professionnel sous contrat d'apprentissage doivent se présenter à l'examen dans son ensemble à l'issue de la préparation à ce diplôme.
Les candidats qui désirent subir l'unité de contrôle terminale susceptible d'ouvrir droit à la délivrance du diplôme doivent justifier à la date de validation:
Pour les candidats relevant de la formation continue:
1.D'une part, de l'acquisition, simultanée ou successive, d'une formation théorique et d'une formation pratique d'une durée minimale de 400 heures dans la profession considérée, organisée:
- soit à temps partiel, si le candidat exerce la profession, la formation étant échelonnée sur une période de neuf mois au moins;
- soit au cours de stages à temps plein.
Cette formation peut être dispensée par un organisme d'enseignement à distance légalement autorisé.
Pour les candidats apprentis, d'une formation de 800 heures minimum.
2. D'autre part:
- soit d'une pratique professionnelle effective de cinq années au moins dans la profession considérée ou les spécialités professionnelles voisines, cette période incluant, le cas échéant, le temps d'apprentissage;
- soit d'une pratique professionnelle effective de deux années au moins dans la profession considérée, cette période correspondant, le cas échéant, au temps d'apprentissage nécessaire à la préparation du brevet professionnel et d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme homologué de niveau V.
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Lors de ce dépôt, les candidats présentent obligatoirement au service des examens les attestations correspondant aux unités de contrôle capitalisables déjà obtenues.
Le bénéfice de l'unité de contrôle capitalisable Expression et ouverture sur le monde peut être obtenu au titre du présent diplôme ou au titre d'un autre brevet professionnel comportant cette unité.
Chaque attestation d'unité de contrôle est validée de droit et prise en compte à partir de sa date d'obtention.
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Les unités de contrôle terminales et l'unité de contrôle intermédiaire acquises par le candidat après délibération du jury font l'objet de la délivrance d'une attestation par le recteur d'académie au titre de ce diplôme.
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Dans ce cas, l'attestation de l'unité de contrôle est validée de droit et prise en compte à partir de sa date d'obtention au titre de ce nouveau diplôme, dans la limite des délais fixés par l'article 13 du présent arrêté.
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vendu au prix de 12,50 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
L'arrêté et ses annexes I et II seront diffusés par les centres précités.
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE A L'ISSUE DE LA SESSION D'EXAMEN DE 1998
CREATION AU PLAN NATIONAL DU BREVET PROFESSIONNEL PRECITE COMPRENANT 2 UNITES DE CONTROLE: 1 UNITE DE CONTROLE COMPOSEE DES EPREUVES DU DOMAINE SCIENTIFIQUE,TECHNOLOGIQUE ET PROFESSIONNEL; 1 UNITE DE CONTROLE COMPOSEE DES EPREUVES DU DOMAINE EXPRESSION ET OUVERTURE SUR LE MONDE.
LES CANDIDATS PEUVENT SUBIR LES UNITES DE CONTROLE SOIT AU COURS DE LA MEME SESSION,SOIT AU COURS DE SESSIONS DIFFERENTES.MODALITES D'ORGANISATION DE L'EXAMEN.
Fait à Paris, le 2 juin 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des lycées et collèges,
C. FORESTIER