Art. 12. - Un candidat au brevet professionnel de logistique nucléaire qui a acquis soit le diplôme, soit le bénéfice des unités de contrôle terminales ou intermédiaire qui appartiennent à des domaines de contrôle communs à plusieurs diplômes peut présenter ultérieurement sa candidature aux unités de contrôle conduisant à la délivrance de l'un de ces autres diplômes.
Dans ce cas, l'attestation de l'unité de contrôle est validée de droit et prise en compte à partir de sa date d'obtention au titre de ce nouveau diplôme, dans la limite des délais fixés par l'article 13 du présent arrêté.
Dans ce cas, l'attestation de l'unité de contrôle est validée de droit et prise en compte à partir de sa date d'obtention au titre de ce nouveau diplôme, dans la limite des délais fixés par l'article 13 du présent arrêté.