Art. 13. - Le candidat garde le bénéfice des attestations d'unités de contrôle obtenues pendant cinq années, conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 25 avril 1979 susvisé.
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Art. 13. - Le candidat garde le bénéfice des attestations d'unités de contrôle obtenues pendant cinq années, conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 25 avril 1979 susvisé.
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