JORF n°151 du 1 juillet 1994

Art. 10. - Un candidat est déclaré admis au brevet professionnel de logistique nucléaire lorsqu'il a obtenu directement ou progressivement par capitalisation des unités de contrôle les attestations correspondant aux trois unités de contrôle qui donnent droit à la délivrance du diplôme.


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Art. 10. - Un candidat est déclaré admis au brevet professionnel de logistique nucléaire lorsqu'il a obtenu directement ou progressivement par capitalisation des unités de contrôle les attestations correspondant aux trois unités de contrôle qui donnent droit à la délivrance du diplôme.