JORF n°151 du 1 juillet 1994

Art. 9. - Dans le cas du contrôle des connaissances et des savoir-faire par contrôle continu, le jury n'est habilité à apprécier les connaissances et savoir-faire du candidat dans les domaines correspondant à l'unité de contrôle terminale susceptible d'ouvrir droit à la délivrance du diplôme que si ce candidat satisfait aux conditions prévues par les dispositions de l'article 6 ci-dessus.


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Art. 9. - Dans le cas du contrôle des connaissances et des savoir-faire par contrôle continu, le jury n'est habilité à apprécier les connaissances et savoir-faire du candidat dans les domaines correspondant à l'unité de contrôle terminale susceptible d'ouvrir droit à la délivrance du diplôme que si ce candidat satisfait aux conditions prévues par les dispositions de l'article 6 ci-dessus.