JORF n°151 du 1 juillet 1994

Art. 8. - Un candidat ne peut postuler plus de deux fois au cours d'une même période de douze mois à la délivrance des unités de contrôle relevant d'un même domaine.


Historique des versions

Version 1

Art. 8. - Un candidat ne peut postuler plus de deux fois au cours d'une même période de douze mois à la délivrance des unités de contrôle relevant d'un même domaine.