Article 10
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Rapport annuel des organismes
Chaque organisme mentionné à l'article 7 établit un rapport annuel rendant compte de son activité. Ce rapport est adressé au ministre chargé de la construction au plus tard le 1er juillet de l'année qui suit l'activité dont il rend compte. Il comporte notamment les éléments indiqués à l'annexe III.
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