JORF n°0158 du 5 juillet 2024

Article 9

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attribution du label "bâtiment biosourcé"

Résumé Le maître d'ouvrage doit demander le label "bâtiment biosourcé" et payer les frais.

Le label « bâtiment biosourcé » est délivré à la demande du maître d'ouvrage.
Le contenu de la demande est défini par le référentiel mentionné à l'article 2 et comporte a minima les éléments énoncés en annexe II.
L'attestation mentionnée à l'article 7 attribuant le label « bâtiment biosourcé » est délivrée, sous réserve de la transmission préalable par le maître d'ouvrage à l'organisme mentionné à l'article 7 de l'attestation prévue à l'article L. 122-9 du code de la construction et de l'habitation, lorsque le bâtiment y est soumis, ainsi que de l'attestation prévue à l'article R. 462-10 du code de l'urbanisme.
Les frais de procédure inhérents à l'attribution du label « bâtiment biosourcé » sont à la charge de la personne qui le demande.


Historique des versions

Version 1

Le label « bâtiment biosourcé » est délivré à la demande du maître d'ouvrage.

Le contenu de la demande est défini par le référentiel mentionné à l'article 2 et comporte a minima les éléments énoncés en annexe II.

L'attestation mentionnée à l'article 7 attribuant le label « bâtiment biosourcé » est délivrée, sous réserve de la transmission préalable par le maître d'ouvrage à l'organisme mentionné à l'article 7 de l'attestation prévue à l'article L. 122-9 du code de la construction et de l'habitation, lorsque le bâtiment y est soumis, ainsi que de l'attestation prévue à l'article R. 462-10 du code de l'urbanisme.

Les frais de procédure inhérents à l'attribution du label « bâtiment biosourcé » sont à la charge de la personne qui le demande.