JORF n°0159 du 11 juillet 2009

Article 16

Article 16

Tout lait ou produit laitier comportant, en tout ou partie, du lait écarté de la consommation humaine et animale conformément aux articles 10 à 12 du présent arrêté est collecté comme matière de catégorie 2, et obligatoirement détruit conformément aux voies d'élimination définies dans le règlement CE/1774/2002.


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Tout lait ou produit laitier comportant, en tout ou partie, du lait écarté de la consommation humaine et animale conformément aux articles 10 à 12 du présent arrêté est collecté comme matière de catégorie 2, et obligatoirement détruit conformément aux voies d'élimination définies dans le règlement CE/1774/2002.