Article 4
I. ― Sont considérés suspects d'EST :
- Les ovins vivants, abattus ou morts qui présentent ou ont présenté des troubles neurologiques ou comportementaux ou une détérioration progressive de l'état général liée à une atteinte du système nerveux central et pour lesquels les informations recueillies sur la base d'un examen clinique, de la réponse à un traitement, d'un examen post mortem ou d'une analyse de laboratoire ante ou post mortem ne permettent pas d'établir un autre diagnostic.
- Les ovins abattus, euthanasiés ou morts présentant un résultat non négatif à un test rapide spécifique aux EST ovines cité au 4 du II de l'article 3.
II. ― Sont considérés atteints d'EST : - Les ovins présentant dans l'encéphale des lésions histologiques caractéristiques qui confirment la nature de la maladie.
- Les ovins présentant un résultat positif à une technique de Western Blot ou à une immunohistochimie réalisées sur un fragment de système nerveux central ou à toute autre méthode de confirmation mise en œuvre par le laboratoire national de référence.
III. ― Sont considérés : - Atteints de tremblante atypique les ovins atteints d'EST pour lesquels le test de confirmation cité au 2 du II du présent article permet de conclure à la présence d'une tremblante atypique (ou NOR. 98).
- Atteints de tremblante classique les ovins atteints d'EST pour lesquels le test moléculaire initial de discrimination cité au VIII de l'article 3 permet de conclure à la présence d'une tremblante classique.
- Suspects d'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) les ovins atteints d'EST pour lesquels le test moléculaire initial de discrimination cité au VIII de l'article 3 n'exclut pas la présence d'ESB.
- Atteints d'une EST similaire à l'ESB les ovins suspects d'ESB pour lesquels l'essai circulaire de discrimination prévu au 3.2 du chapitre C de l'annexe X du règlement (CE) n° 999/2001 susvisé n'exclut pas la présence de l'ESB. Ces cas font l'objet d'un test biologique sur souris afin de confirmer ou d'infirmer la présence de l'ESB.
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