JORF n°0159 du 11 juillet 2009

CHAPITRE 2 : MESURES APPLICABLES EN CAS DE SUSPICION D'EST OVINE

Article 6

Dès qu'il a connaissance d'une suspicion d'EST, le directeur départemental en charge de la protection des populations met immédiatement en œuvre les mesures suivantes :

  1. Il s'assure du respect des dispositions prévues par les articles L. 223-5, L. 223-6 et L. 223-7 du code rural.
  2. Il procède à la recherche de l'origine de l'ovin suspect, à l'identification des exploitations auxquelles il a pu appartenir ainsi qu'à la détermination des périodes durant lesquelles il a été détenu dans ces exploitations.
  3. Les exploitations où l'ovin suspect est né, a vécu plus de neuf mois durant sa première année et/ ou a mis bas sont considérées à risque. Ces exploitations sont placées sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance (APMS) de suspicion.
  4. Il organise, le cas échéant, soit l'isolement de l'ovin suspect, soit son euthanasie immédiate et sa destruction conformément au règlement CE/1774/2002 après la réalisation des prélèvements nécessaires au génotypage de l'ovin suspect et au diagnostic.

Article 7

Les APMS visés à l'article 6 entraînent par ailleurs l'application des mesures suivantes :

  1. Recensement et contrôle de l'identification, par le vétérinaire sanitaire, de tous les ovins présents dans les exploitations concernées, et si nécessaire, identification conformément à la réglementation, des animaux mal identifiés ou non identifiés. Le vétérinaire sanitaire vérifie la bonne tenue du registre d'élevage, et fait réaliser sa mise à jour, si nécessaire.

  2. Interdiction temporaire de céder, à titre gratuit ou onéreux, déplacer ou d'exposer des ovins ainsi que d'introduire de nouveaux ovins dans l'exploitation.

  3. Interdiction de sortie de l'exploitation des ovins, sauf à destination directe d'un établissement d'études et de recherches sur autorisation du directeur départemental en charge de la protection des populations.

  4. Interdiction de mise à la consommation humaine du lait et des produits laitiers provenant des ovins de l'exploitation. Ce lait et ces produits ne doivent pas non plus être destinés à l'alimentation des espèces de rente, excepté à l'alimentation des animaux du troupeau. Une instruction du ministre chargé de l'agriculture prévoit les modalités de mise en œuvre de ces dispositions.

5 (Supprimé)

  1. Par dérogation, si la résistance ou la sensibilité de certains animaux peut être établie selon des modalités définies par instruction du ministre en charge de l'agriculture, et si l'éleveur est volontaire pour trier le lait de ses animaux, l'interdiction prévue au point 4 du présent article ne s'applique qu'au lait produit par les animaux dont il ne peut pas être établi qu'ils sont génétiquement résistants à la tremblante classique ou de génotype ARR/ VRQ ou assimilé.

Article 8

En cas de non-confirmation de la suspicion par le test de confirmation cité au 2 du II de l'article 4, les APMS visés à l'article 6 sont levés par le préfet.

En cas de confirmation de la suspicion par le résultat d'un des examens prévus au III de l'article 4, ces APMS sont remplacés par les APDI ou APMS visés aux articles 9 à 12, selon les cas suivants :

  1. Si l'animal est atteint de tremblante atypique, l'article 9 s'applique.

  2. Si l'animal est atteint de tremblante classique, l'article 10 s'applique.

  3. Si l'animal est suspect d'EST similaire à l'ESB, l'article 11 s'applique.

  4. Si l'animal est atteint d'EST similaire à l'ESB, l'article 12 s'applique.

  5. Dans tous les cas, les articles 13, 14, 15 et 16 s'appliquent.