JORF n°38 du 14 février 2004

TITRE II : DE LA NOTATION

Article 7

Les fonctionnaires relevant des corps de l'administration centrale du ministère de l'outre-mer mentionnés à l'annexe du présent arrêté font l'objet d'une notation annuelle effectuée au second semestre de chaque année civile en fonction du calendrier des commissions administratives paritaires compétentes pour examiner les réductions d'ancienneté et les propositions d'avancement et au moment de leur départ lorsqu'ils changent d'affectation.

Après évaluation effectuée en vertu des dispositions du titre Ier, le supérieur hiérarchique direct de l'agent propose une note chiffrée au chef de service, qui fixe la note définitive dans les conditions définies à l'article 14.

En cas de changement d'affectation de l'agent en cours d'année, la notation est assurée par le chef de service sous l'autorité duquel l'agent a été placé sur le poste d'affectation durant la durée la plus longue.

Article 8

Les chefs de service ayant le pouvoir de fixer les notes et de porter des appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des personnels sont :
1° A la direction des affaires politiques, administratives et financières :
- le directeur des affaires politiques, administratives et financières ;
- le chef de la division des affaires générales ;
- le sous-directeur des affaires politiques ;
- le sous-directeur des affaires administratives et financières ;
2° A la direction des affaires économiques, sociales et culturelles :
- le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles ;
- le sous-directeur des affaires économiques ;
- le sous-directeur de l'emploi, des affaires sociales, éducatives et culturelles ;
3° Au cabinet de la ministre :
- le chef de cabinet ;
4° Au service du contrôle financier :
- le contrôleur financier ;
5° Au secrétariat pour le Pacifique :
- le secrétaire permanent pour le Pacifique ;
6° En Nouvelle-Calédonie :
- le secrétaire général du haut-commissariat ;
7° En Polynésie française :
- le secrétaire général du haut-commissariat ;
8° Dans le territoire des îles Wallis et Futuna :
- le secrétaire général de l'administration supérieure ;
9° Dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises :
- le secrétaire général de l'administration supérieure.

Article 9

La notation comporte une appréciation générale qui exprime la valeur professionnelle de l'agent. Les critères suivant y sont développés :
- connaissances et compétences professionnelles ;
- sens de l'organisation ;
- capacité à faire aboutir les commandes reçues ;
- disponibilité ;
- aptitude à travailler en équipe ;
- le cas échéant, capacité à encadrer.
L'appréciation générale, établie en cohérence avec l'évaluation, sert à déterminer la note attribuée à l'agent.

Article 10

Pour l'ensemble des corps, la note obtenue au titre de l'année précédente constitue la référence d'intégration dans le nouveau système de notation. Les notes peuvent évoluer, à partir de la dernière note obtenue, selon les dispositions prévues à l'article 11 et sans limitation de plafond. Un agent noté pour la première fois se voit attribuer une note fixée entre zéro et vingt.

Article 11

La progression maximale de la note est de 0,50 point.
Des réductions d'ancienneté d'un mois peuvent être attribuées aux agents ayant bénéficié d'une augmentation de note d'au moins 0,25 point.
Des réductions d'ancienneté de trois mois sont attribuées dans la limite de 20 % de l'effectif du corps considéré aux agents ayant obtenu une augmentation de note de 0,50 point.
L'augmentation de 0,50 point de la note chiffrée, sa diminution ou son maintien au-delà de deux ans doivent être justifiés dans l'appréciation générale.

Article 12

La fiche de notation est communiquée à l'agent par le chef de service. Cette communication peut donner lieu à un entretien. L'agent inscrit sur la fiche ses observations et ses souhaits professionnels éventuels, la date et la signe. Une copie lui en est remise.

Article 13

L'agent peut solliciter la révision de sa notation par écrit, de façon motivée, auprès du président de la commission administrative paritaire compétente. Celle-ci peut, après examen du recours, demander la révision de la notation.

Article 14

Conformément aux instructions qui seront données par le directeur des affaires politiques, administratives et financières, les chefs de service ayant pouvoir de notation veillent, par l'examen des notations envisagées, à une mise en oeuvre harmonisée des critères de notation et au respect des proportions définies à l'article 13 du décret du 29 avril 2002 susvisé.

Article 15

La directrice des affaires politiques, administratives et financières de l'outre-mer est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.