JORF n°38 du 14 février 2004

TITRE Ier : DE L'ÉVALUATION

Article 2

Les fonctionnaires relevant des corps de l'administration centrale du ministère de l'outre-mer mentionnés à l'annexe du présent arrêté font l'objet, au cours du second semestre de l'année, d'une évaluation annuelle qui comporte un entretien et qui donne lieu à un compte rendu. Le calendrier d'organisation de l'évaluation est fixé chaque année en fonction du calendrier des commissions administratives paritaires d'avancement et de promotion.

Article 3

L'entretien d'évaluation est conduit par le supérieur hiérarchique direct de l'agent. Sa date est fixée au moins huit jours à l'avance pour permettre à l'agent et au supérieur hiérachique de le préparer et de remplir au préalable les parties de la fiche servant de base au compte rendu qui leur incombe.

Article 4

L'entretien est un échange de nature professionnelle entre le supérieur hiérarchique et l'agent qui porte, en cohérence avec les fiches de poste, sur :
- les résultats professionnels obtenus par l'agent au regard, d'une part, des objectifs individuels qui lui ont été assignés l'année précédente ou lors de son affectation, en lien avec les objectifs collectifs du service et, d'autre part, des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;
- les besoins en formation de l'agent compte tenu de ses missions et de ses activités ;
- les perspectives d'évolution professionnelle de l'agent en terme de carrière et de mobilité et ses attentes et aspirations personnelles ;
- l'appréciation d'ensemble portée sur le parcours de l'agent et, notamment, sa capacité à accéder à un poste ou un emploi de niveau supérieur.

Article 5

Chacun des points mentionnés à l'article précédent fait l'objet d'une rubrique dans le compte rendu de l'entretien d'évaluation rempli par le supérieur hiérarchique et complété, pour ce qui le concerne, par l'agent.
L'agent peut, en particulier, y mentionner ses observations portant sur la conduite de l'entretien et sur le contenu de l'évaluation, s'agissant notamment de ses besoins en formation et de ses perspectives d'évolution professionnelle. Il peut être amené à faire part de son appréciation sur les caractéristiques de son poste, des compétences et des aptitudes attendues.

Article 6

A l'issue de l'entretien, le compte rendu est cosigné par l'agent et le supérieur hiérarchique. Il est versé au dossier de l'agent et est pris en compte pour l'examen de toute proposition d'avancement de grade ou de promotion au choix. Une copie lui en est remise.