JORF n°38 du 14 février 2004

Article 10

Article 10

Pour l'ensemble des corps, la note obtenue au titre de l'année précédente constitue la référence d'intégration dans le nouveau système de notation. Les notes peuvent évoluer, à partir de la dernière note obtenue, selon les dispositions prévues à l'article 11 et sans limitation de plafond. Un agent noté pour la première fois se voit attribuer une note fixée entre zéro et vingt.


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Version 1

Pour l'ensemble des corps, la note obtenue au titre de l'année précédente constitue la référence d'intégration dans le nouveau système de notation. Les notes peuvent évoluer, à partir de la dernière note obtenue, selon les dispositions prévues à l'article 11 et sans limitation de plafond. Un agent noté pour la première fois se voit attribuer une note fixée entre zéro et vingt.