Arrêté du 2 février 2004

Article 8

Créé le 15 février 2004

Les chefs de service ayant le pouvoir de fixer les notes et de porter des appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des personnels sont :
1° A la direction des affaires politiques, administratives et financières :

  • le directeur des affaires politiques, administratives et financières ;
  • le chef de la division des affaires générales ;
  • le sous-directeur des affaires politiques ;
  • le sous-directeur des affaires administratives et financières ;

2° A la direction des affaires économiques, sociales et culturelles :
  • le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles ;
  • le sous-directeur des affaires économiques ;
  • le sous-directeur de l'emploi, des affaires sociales, éducatives et culturelles ;

3° Au cabinet de la ministre :
- le chef de cabinet ;
4° Au service du contrôle financier :
- le contrôleur financier ;
5° Au secrétariat pour le Pacifique :
- le secrétaire permanent pour le Pacifique ;
6° En Nouvelle-Calédonie :
- le secrétaire général du haut-commissariat ;
7° En Polynésie française :
- le secrétaire général du haut-commissariat ;
8° Dans le territoire des îles Wallis et Futuna :
- le secrétaire général de l'administration supérieure ;
9° Dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises :
- le secrétaire général de l'administration supérieure.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 15 février 2004