JORF n°0281 du 3 décembre 2021

Section II : Rejets à l'atmosphère

Article 6.2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Points de rejets à l'atmosphère

Résumé Les rejets d'air pollué doivent être limités et bien dispersés, sans dilution, pour protéger l'environnement.

Points de rejets.
Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible. Si plusieurs points de rejet sont nécessaires, l'exploitant le justifie.
Les effluents sont collectés et rejetés à l'atmosphère, après traitement éventuel, par l'intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l'ascension des gaz dans l'atmosphère. L'emplacement de ces conduits est tel qu'il ne peut y avoir à aucun moment siphonage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d'air avoisinants. Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du débouché est continue et lente.
La dilution des effluents est interdite.

Article 6.3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Aménagement des points de mesure et de prélèvement

Résumé Les points de mesure doivent être installés correctement pour prendre de bonnes mesures.

Points de mesures.
Les points de mesure et les points de prélèvement d'échantillons sont aménagés conformément aux règles en vigueur et équipés des appareils nécessaires pour effectuer les mesures prévues par le présent arrêté dans des conditions représentatives.

Article 6.4

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Hauteur de cheminée et vitesse d'éjection

Résumé Les cheminées doivent être de la bonne hauteur et les gaz doivent sortir à la bonne vitesse, selon les règles de 1998.

Hauteur de cheminée et vitesse d'éjection.
La hauteur des cheminées respecte les dispositions des articles 52 à 56 de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé.
La vitesse d'éjection des gaz respecte les dispositions de l'article 57 de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé.