JORF n°0281 du 3 décembre 2021

Section III : Collecte et rejet des effluents

Article 5.4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Collecte des effluents

Résumé Les effluents doivent être collectés sans polluer l'environnement, sauf en cas de danger, et séparés des eaux de pluie.

Collecte des effluents.
Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être éliminés et le milieu récepteur, à l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise.
Les effluents rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux de l'installation ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces réseaux, éventuellement par mélange avec d'autres effluents. Ces effluents ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement du site.
Le réseau de collecte est de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires des eaux pluviales non susceptibles d'être polluées.
Le plan des réseaux de collecte des effluents fait apparaître les secteurs collectés, les points de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques. Il est tenu à jour à la disposition de l'inspection des installations classées.

Article 5.5

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Dispositions relatives aux points de rejet dans le milieu naturel

Résumé Il faut le moins de points possibles où les eaux usées sont rejetées dans la nature, et ils doivent être faciles à surveiller.

Points de rejets.
Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible.
Ils sont aménagés pour permettre un prélèvement aisé d'échantillons et l'installation d'un dispositif de mesure du débit.

Article 5.6

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rejet des eaux pluviales

Résumé Les règles de rejet des eaux pluviales sont les mêmes que celles de l'arrêté du 2 février 1998.

Rejet des eaux pluviales.
Les dispositions des articles 43-1-I à 43-1-V de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé s'appliquent.

Article 5.7

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Rejets dans les eaux souterraines

Résumé Les rejets dans les eaux souterraines doivent suivre des règles spécifiques.

Eaux souterraines.
Les rejets en direction des eaux souterraines respectent les dispositions de l'article 25 de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé.

Article 5.8

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Rejet d'effluents dans les eaux de baignade

Résumé Si on met des eaux usées dans une zone de baignade, on doit prévenir l'agence de santé.

Eaux de baignade.
Lorsque les effluents sont rejetés dans le périmètre retenu pour établir le profil de l'eau de baignade prévu à l'article L. 1332-3 du code de la santé publique, l'exploitant informe l'agence régionale de santé de ce rejet.