JORF n°0281 du 3 décembre 2021

Section II : Prélèvements et consommation d'eau

Article 5.2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de la réfrigération en circuit ouvert et limites de prélèvement d'eau

Résumé Les installations doivent réduire leur consommation d'eau et ne pas utiliser certains systèmes de réfrigération, et les prélèvements d'eau sont limités et interdits dans certaines zones.

Prélèvement d'eau.
L'exploitant prend les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation de l'installation pour limiter la consommation d'eau ; notamment, la réfrigération en circuit ouvert (tout système qui permet le retour des eaux de refroidissement dans le milieu naturel ou dans le réseau après prélèvement) est interdite.
Le prélèvement maximum journalier effectué dans le réseau public et/ou le milieu naturel est limité à la valeur mentionnée par l'exploitant dans son dossier de demande d'enregistrement.
Le prélèvement ne se situe pas dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative ont été instituées au titre de l'article L. 211-2 du code de l'environnement.

Article 5.3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives aux ouvrages de prélèvement d'eau

Résumé Les installations de prélèvement d'eau doivent être mesurées et protégées contre la pollution, et ne doivent pas gêner le débit des eaux.

Ouvrages de prélèvements.
Les installations de prélèvement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé quotidiennement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m3/j, hebdomadairement si ce débit est inférieur, à l'exception des jours où il n'y a pas de prélèvements. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés. Ils sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau destiné à la consommation humaine est muni d'un dispositif de protection visant à prévenir d'éventuelles contaminations par le retour d'eau pouvant être polluée. Ce dispositif de protection est mis en œuvre et entretenu selon les modalités prévues par les articles R. 1321-57 et R. 1321-61 du code de la santé publique.
Les ouvrages de prélèvement dans les cours d'eau ne gênent pas le libre écoulement des eaux. Le fonctionnement de ces ouvrages est conforme aux dispositions de l'article L. 214-18 du code de l'environnement.