JORF n°0281 du 3 décembre 2021

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1.1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application de l'arrêté et dispositions spécifiques

Résumé Certaines installations doivent suivre des règles nouvelles, en fonction de leur date de création.

Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations classées soumises à enregistrement sous la rubrique 2445 de la nomenclature des installations classées.
Le présent arrêté s'applique aux installations nouvelles enregistrées à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les installations existantes sont les installations régulièrement autorisées ou bénéficiant de l'article L. 513-1 du code de l'environnement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Le présent arrêté s'applique aux installations existantes à l'exclusion des dispositions des articles 2.1, 4.2, 4.3-II, 4.3-III, 4.4, 4.5-I-c, 4.5-I-d, 4.12, 6.4, des deux derniers alinéas de l'article 4.15, du dernier alinéa de l'article 5.1 et du troisième alinéa de l'article 5.4 du présent arrêté qui ne sont pas applicables. Les dispositions des articles 4.9, 6.2 et 6.3 du présent arrêté sont applicables aux installations existantes dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les dispositions de l'article 4.10 du présent arrêté sont applicables aux installations existantes dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Dans le cas d'une extension d'une installation existante nécessitant un nouvel enregistrement en application de l'article R. 512-46-23 du code de l'environnement :

- les articles 2.1, 4.2, 4.3-II, 4.3-III, 4.12 et 6.4 ne s'appliquent qu'à la partie constructive de l'extension. Les locaux existants restent, pour ces articles, soumis aux dispositions antérieures ;
- les autres articles sont applicables à l'ensemble de l'installation.

Article 1.2

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Définitions des termes clés relatifs à l'épandage et aux émissions

Résumé Cet article définit des mots importants pour comprendre les règles sur l'épandage et les émissions.

Définitions.
Définitions : au sens du présent arrêté, on entend par :
" Epandage " : toute application de déchets ou effluents sur ou dans les sols agricoles, forestiers ou en voie de reconstitution ou de revégétalisation.
" Matière dangereuse " : substance ou mélange classé suivant les " classes et catégories de danger définies à l'annexe I, parties 2,3 et 4, du règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges " dit CLP. Ce règlement a pour objectif de classer les substances et mélanges dangereux et de communiquer sur ces dangers via l'étiquetage et les fiches de données de sécurité.
" Emissions diffuses " : émissions résultant du contact direct (non canalisé) de substances volatiles ou de poussières avec l'environnement dans des conditions normales d'exploitation.
" Emergence " : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation) ;
" Zones à émergence réglementée " :

-l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du dépôt de dossier d'enregistrement, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles ;
-les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date du dépôt de dossier d'enregistrement ;
-l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date du dépôt de dossier d'enregistrement dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.

Article 1.3

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Conformité de l'installation

Résumé L'installation doit respecter les plans et documents donnés.

Conformité de l'installation.
L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la demande d'enregistrement.