JORF n°0281 du 3 décembre 2021

Article 6.4

Article 6.4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Dispositions relatives à la hauteur des cheminées et à la vitesse d'éjection des gaz

Résumé Les cheminées doivent être hautes et les gaz doivent être éjectés à une certaine vitesse, comme le dit un arrêté.

Hauteur de cheminée et vitesse d'éjection.
La hauteur des cheminées respecte les dispositions des articles 52 à 56 de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé.
La vitesse d'éjection des gaz respecte les dispositions de l'article 57 de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé.


Historique des versions

Version 1

Hauteur de cheminée et vitesse d'éjection.

La hauteur des cheminées respecte les dispositions des articles 52 à 56 de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé.

La vitesse d'éjection des gaz respecte les dispositions de l'article 57 de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé.