JORF n°0281 du 3 décembre 2021

Section IV : Valeurs limites d'émission

Article 5.9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Canalisation et limitation des effluents aqueux

Résumé Les déchets liquides doivent être dirigés vers des canaux et ne peuvent pas être dilués, et la quantité maximale rejetée par jour dépend du débit moyen du cours d'eau

Généralités.
Tous les effluents aqueux sont canalisés. La dilution des effluents est interdite.
Le débit maximum journalier rejeté dans le réseau public et/ou le milieu naturel est limité à la valeur mentionnée par l'exploitant dans son dossier de demande d'enregistrement. En cas de rejet au milieu naturel, l'exploitant justifie que le débit maximum journalier rejeté ne dépasse pas 1/10 du débit moyen interannuel du cours d'eau.

Article 5.10

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Émissions d'effluents dans les eaux : Température, pH et effets sur les milieux récepteurs

Résumé Les eaux rejetées doivent avoir une température et un pH spécifiques pour ne pas nuire à la qualité de l'eau et aux sources d'eau potable.

Température et pH.
La température des effluents rejetés est inférieure à 30 °C sauf si la température en amont dépasse 30 °C. Dans ce cas, la température des effluents rejetés ne peut être supérieure à la température de la masse d'eau amont. Pour les installations raccordées, la température des effluents rejetés pourra aller jusqu'à 50 °C, sous réserve que l'autorisation de raccordement ou la convention de déversement le prévoit ou sous réserve de l'accord préalable du gestionnaire de réseau.
Le pH des effluents rejetés est compris entre 5,5 et 8,5. S'il y a neutralisation alcaline, il est compris entre 5,5 et 9,5.
La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la zone où s'effectue le mélange, ne dépasse pas 100 mg Pt/l.
Pour les eaux réceptrices auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article D. 211-10 du code de l'environnement, les effluents rejetés n'induisent pas :

- une élévation de température supérieure à 1,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 3 °C pour les eaux cyprinicoles et à 2 °C pour les eaux conchylicoles ;
- une température supérieure à 21,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 28 °C pour les eaux cyprinicoles et à 25 °C dans le périmètre de protection éloignée quand il existe ou à défaut le périmètre de protection rapprochée d'un captage d'eau destinée à la consommation humaine ;
- un pH en dehors des plages suivantes : 6 et 9 pour les eaux salmonicoles, cyprinicoles et pour les eaux de baignade, 6.5 et 8.5 dans le périmètre de protection éloignée quand il existe ou à défaut le périmètre de protection rapprochée d'un captage d'eau destinée à la consommation humaine, et 7 et 9 pour les eaux conchylicoles ;
- un accroissement supérieur à 30 % des matières en suspension et une variation supérieure à 10 % de la salinité pour les eaux conchylicoles.

Article 5.11

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Rejet d'eaux résiduaires dans le milieu naturel et valeurs limites de concentration

Résumé Les eaux usées rejetées dans la nature doivent respecter des limites de concentration pour certains polluants.

Rejet dans le milieu naturel.
Les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes, selon le flux journalier maximal autorisé et les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés à l'article 5.1.
Pour chacun des polluants rejetés par l'installation le flux maximal journalier est, sauf indication contraire, celui mentionné dans le dossier de demande d'enregistrement.
Dans le cas où le rejet s'effectue dans le même milieu que le milieu de prélèvement, la conformité du rejet par rapport aux valeurs limites d'émissions peut être évaluée en considérant la concentration nette qui résulte de l'activité de l'installation industrielle.
Les valeurs limites de concentration évoquées au premier alinéa sont :

| 1. Matières en suspension (MES), demandes chimique et biochimique en oxygène (DCO et DBO5) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| |Les dispositions de l'article 32-1 de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé s'appliquent.|

| 2. Azote global et phosphore total | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| |Les dispositions de l'article 32-2 de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé s'appliquent.|

|3. Substances caractéristiques de l'activité industrielle| | | | | |---------------------------------------------------------|------|-----------|------------------------------|---------------------------| | |N° CAS|Code SANDRE|Valeur limite de concentration| Seuil de flux | | Hydrocarbures totaux | - | 7009 | 10 mg/l |si le rejet dépasse 100 g/j|

| 4. Autres substances dangereuses (2) entrant dans la qualification de l'état des masses d'eau | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| |Les dispositions de l'article 32-4 de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé s'appliquent.|

(2) Substances dangereuses comme défini à l'article 2 de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau.

Article 5.12

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Raccordement à une station d'épuration

Résumé Pour se connecter à une station d'épuration, il faut respecter les règles de 1998 et faire une étude d'incidence.

Raccordement à une station d'épuration.
Les dispositions de l'article 34 de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé s'appliquent, dont la réalisation d'une étude d'incidence.

Article 5.13

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Valeurs limites d'émission pour les rejets dans l'eau

Résumé Les rejets d'eau doivent respecter des limites d'émission mesurées sur 24 heures.

Dispositions communes aux valeurs limites d'émission pour un rejet direct ou indirect
Les valeurs limites ci-dessus s'appliquent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures.
Les méthodes de mesure, prélèvement et analyse sont les méthodes de référence en vigueur.
Pour les polluants ne faisant l'objet d'aucune méthode de référence, la procédure retenue, pour le prélèvement notamment, permet une représentation statistique de l'évolution du paramètre.
Dans le cas d'une autosurveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle.
Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.
Pour l'azote global et le phosphore total, la concentration moyenne sur un prélèvement de 24 heures ne dépasse pas le double des valeurs limites fixées.