JORF n°0285 du 9 décembre 2010

TITRE II : ADMISSION SUR TITRES

Article 9

Les candidats à l'admission sur titres comme élèves non fonctionnaires, dits élèves ingénieurs, en première ou deuxième année à l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information doivent :
― soit justifier d'un diplôme d'un niveau au moins équivalent à une licence dans une spécialité à dominante mathématique, informatique, économique ou statistique ;
― soit justifier d'un diplôme délivré par les universités étrangères de nature et de niveau comparables aux précédents ;
― soit avoir obtenu le diplôme ou avoir satisfait aux examens de sortie d'une école membre de la conférence des grandes écoles ;
― soit justifier d'un diplôme universitaire de technologie dans l'un des deux départements suivants : statistique et informatique décisionnelle, informatique.
Les équivalences de niveau sont appréciées par le comité d'enseignement et de la recherche de l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information, qui se constitue en jury d'admission.

Article 10

Les candidats doivent, avant la date limite fixée pour le dépôt des candidatures, adresser au directeur de l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information une demande d'admission, dûment renseignée, accompagnée des pièces à fournir. Les candidats peuvent se procurer l'imprimé servant à établir cette demande d'admission par courrier adressé au directeur de l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information, campus de Ker Lann, rue Blaise-Pascal, 35170 Bruz.
Dans le cadre de l'admission sur titres, une copie des titres ou diplômes obtenus ainsi que des renseignements détaillés sur leurs études supérieures (certificats, mentions obtenues, options d'enseignement suivies, etc.) doit être fournie.
La condition de diplôme est appréciée à la rentrée scolaire de l'année d'admission.

Article 11

Le comité d'enseignement et de la recherche de l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information examine les dossiers et les demandes de dérogation et veille à ce que le parcours du candidat (mention de spécialités, unités de valeur ou certificats, etc.) lui assure, dans les disciplines fondamentales (mathématiques en particulier), un niveau suffisant pour lui permettre de suivre dans de bonnes conditions les enseignements de l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information.
Les admissions sur titres des élèves non fonctionnaires à l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information sont prononcées dans les conditions fixées par l'arrêté du 21 novembre 2011 susvisé.

Article 13

Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 12

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 4 décembre 2002 > > Art. 1, Sct. TITRE Ier : ADMISSION PAR CONCOURS, Art. 2, Sct. Chapitre Ier : Concours de spécialité mathématiques, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. Chapitre II : Concours de spécialité économie, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Sct. TITRE II : ADMISSION SUR TITRES, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13 > >