JORF n°0196 du 18 août 2024

Arrêté du 2 août 2024

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et le secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la mer et de la biodiversité,

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2124-29 et L. 2124-30 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 923-1, R. 923-6 à R. 923-49 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 122-1, L. 414-4, R. 122-2, R. 122-2-1, R. 122-3-1, R. 122-5, R. 123-8 et R. 414-23 ;

Vu l'arrêté du 29 février 2012 portant modalités de gestion administrative des autorisations de cultures marines et modalités de contrôle sur le terrain ;

Vu l'arrêté du 6 mai 2013 relatif au stage de formation agréé en cultures marines ;

Vu l'arrêté du 26 avril 2023 relatif à la liste des titres de formation professionnelle dont la détention est requise pour l'appréciation de la capacité professionnelle en cultures marines ;

Vu l'avis du Comité national de la conchyliculture en date du 12 juin 2023,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de demande d'autorisation d'exploitation de cultures marines

Résumé Pour ouvrir une ferme aquacole, il faut remplir un formulaire avec des documents détaillés et les envoyer à l'autorité compétente.

Toute demande d'autorisation d'exploitation de cultures marines est présentée par écrit sur un imprimé réglementaire au directeur départemental des territoires et de la mer sur le littoral dans le ressort duquel est situé l'établissement sollicité.
Il est accusé réception de cette demande par remise au déposant du double de l'imprimé visé et daté, après contrôle du dépôt de l'ensemble des documents et renseignements exigés ci-après :
1° La demande doit comporter le numéro SIRET de l'établissement de cultures marines, l'indication de la nature de la culture envisagée, du mode d'exploitation ainsi que les dimensions et l'étendue de l'établissement projeté ;
2° Si celui-ci est situé sur le domaine public, la demande est accompagnée d'un croquis qui permet de le localiser par rapport aux concessions déjà existantes dans le secteur ou par rapport à des repères aisément identifiables. Le cas échéant, le croquis peut être établi avec le concours de l'instructeur en charge des cultures marines ;
3° Si le demandeur a l'intention d'élever des ouvrages sur l'emplacement sollicité, il produit tous plans et documents techniques permettant d'apprécier les constructions projetées. Si l'emplacement sollicité comporte déjà des ouvrages, le demandeur produit un inventaire descriptif succinct de ces derniers et précise, avec tous documents utiles à l'appui, les modifications, expressions et additions qu'il se propose d'apporter aux ouvrages en cause ;
4° Si l'établissement est situé sur une propriété privée, le demandeur, qu'il s'agisse du propriétaire ou du locataire exploitant la propriété privée, doit, à l'appui de sa demande, préciser, en plus des renseignements prévus ci-dessus, la superficie qui doit être alimentée en eau de mer et produire tous documents concernant la situation de la parcelle, tels que : acte ou attestation notariée de propriété ou bien contrat de location, extrait de la matrice cadastrale et, le cas échéant, descriptif des aménagements prévus ou existants ;
5° Si le demandeur envisage d'exercer des activités qui sont dans le prolongement de celles mentionnées au 1° de l'article R. 923-9 du code rural et de la pêche maritime, sans préjudice des autres règlementations applicables, il procède à une description générale de son activité, et indique les lieux et les locaux où se déroulent ces activités (le cas échéant, il peut joindre un plan d'organisation des locaux). Lorsqu'il s'agit de dégustation, il fournit la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation qui font partie de sa production ainsi que la liste des produits complémentaires qui sont utilisés dans le prolongement de sa production et il décrit de façon générale cette activité (produits crus ou cuits, personnel dédié, etc.).
La demande est complétée par :
6° Un engagement à respecter les prescriptions relatives à l'environnement ;
7° Le cas échéant, un engagement à mener des activités conchylicoles exercées personnellement et à titre principal ;
8° Le cas échéant, une évaluation d'incidence Natura 2000 conformément à l'article R. 414-23 du code de l'environnement (un formulaire adaptable suivant les conditions locales est joint en annexe) ;
9° En cas de demande relative à des mollusques bivalves tétraploïdes ou leur matériel reproducteur, les documents mentionnés à l'article 2 de l'arrêté du 7 décembre 2021 relatif aux règles générales et prescriptions techniques applicables aux exploitations aquacoles détenant ou produisant des huîtres tétraploïdes ou leur matériel reproducteur ;
10° Le cas échéant, la liste des autres demandes administratives relatives au projet déjà déposées par ailleurs ainsi que leur date de dépôt conformément à l'article R. 122-2-1 du code de l'environnement ;
11° S'il y a lieu, l'étude d'impact prévue à l'article R. 122-5 du code de l'environnement ou de la décision prise en application de l'article R. 122-3-1 du même code lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas décide qu'un projet ne nécessite pas la réalisation d'une évaluation environnementale ;
12° Le cas échéant, une liste des produits annexes récoltés sur les concessions.

Article 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de présentation d'une demande de concession de cultures marines

Résumé Pour obtenir une concession de cultures marines, il faut fournir des documents prouvant son identité, sa formation, son expérience et son affiliation.

La demande présentée par une personne physique précise ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, profession exercée lors du dépôt de la demande.
Celle-ci est complétée :

- d'une copie conforme du titre de formation professionnelle ou d'un certificat justifiant l'expérience professionnelle délivré par la direction départementale des territoires et de la mer et d'un certificat de fin de stage de formation en cultures marines ;
- d'une attestation d'affiliation produite par l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) ou par la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) au titre d'exploitant ou de salarié.

Le directeur départemental des territoires et de la mer peut demander, pour les ressortissants de pays n'appartenant pas à l'Union européenne ou ne faisant pas partie de l'Espace économique européen, de justifier d'un titre de séjour les autorisant à travailler sur le territoire français pendant une période minimum de cinq ans à compter de la date d'installation.
Lorsque la demande est présentée dans le cadre des articles R. 923-34 et R. 923-44 du code rural et de la pêche maritime, le bénéficiaire pressenti ou le concurrent dans le cas d'une substitution ou les demandeurs en cas de vacance, doivent fournir une attestation bancaire de la disponibilité de la somme due à l'ancien concessionnaire ou à ses ayants-droit avec les modalités de la liquidation de l'indemnité due.
Lorsque la demande est faite par une personne physique mineure et non émancipée au regard du code civil, cette demande est déposée par le parent qui exerce l'administration légale, soit le père ou la mère ou bien par le tuteur.
Le pétitionnaire déjà concessionnaire complète sa demande par un relevé des concessions de cultures marines dont il est titulaire dans les différents départements littoraux. Il joint également un état des concessions qu'il exploite en commun avec d'autres concessionnaires en précisant la part détenue dans chacune de ces dernières ainsi qu'un état des parts qu'il détient dans des sociétés d'exploitation de cultures marines, faisant apparaître le capital social de chacune d'elles et la liste des concessions mises à la disposition de ces sociétés.
Le cas échéant, il précise la part prise personnellement dans l'exploitation de concessions d'intérêt collectif détenues par des personnes morales de droit public, des organisations professionnelles ou des organisations de producteurs.
Si la demande émane de plusieurs personnes physiques désireuses d'exploiter en commun l'emplacement sollicité dans les conditions fixées par l'article R. 923-19 du code rural et de la pêche maritime, il est précisé, dès la remise de cette demande, le nom, prénom et qualité de la personne qui assumera la responsabilité de l'exécution de clauses de la concession éventuellement attribuée. Chacun des demandeurs présente individuellement la totalité des documents énumérés par le présent article et toutes justifications utiles complémentaire à la demande du chef de service, en particulier en vue de prouver les liens de parenté exigés.

Article 3

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Conditions et documents requis pour une demande de personne morale de droit privé

Résumé Une entreprise doit donner des détails sur elle-même et ses dirigeants pour faire une demande.

La demande présentée par une personne morale de droit privé précise sa raison sociale, son objet et l'adresse de son siège social ainsi que le nom du directeur ou du gérant habilité pour signer au nom de la société.
La demande s'accompagne d'un exemplaire des statuts et de la liste complète des sociétaires, avec indication des parts de capital détenues par chacun individuellement et, concernant les exploitants, copie de leur titre de formation professionnelle ou production d'un certificat d'activité professionnelle conforme aux exigences de l'article R. 923-15 du code rural et de la pêche maritime.
Il y est joint toutes précisions sur les exploitants occupant les fonctions de direction exigées par l'article 4 du présent arrêté ainsi que leur titre de formation professionnelle ou production d'un certificat d'activité professionnelle conforme aux exigences de l'article R. 923-15 du code rural et de la pêche maritime,
Lorsque la demande est présentée dans le cadre des articles R. 923-34 et R. 923-44 du code rural et de la pêche maritime, le bénéficiaire pressenti ou le concurrent dans le cas d'une substitution ou les demandeurs en cas de vacance, doivent fournir une attestation bancaire de la disponibilité de la somme due à l'ancien concessionnaire ou à ses ayants-droit avec les modalités de la liquidation de l'indemnité due.
La personne morale de droit privé pétitionnaire complète sa demande par un relevé des concessions de cultures marines dont elle est titulaire dans les différents départements littoraux. Elle joint également un état des parts qu'elle détient dans des sociétés d'exploitation de cultures marines, faisant apparaître le capital social de chacune d'elles et la liste des concessions mises à la disposition de ces sociétés.
Le cas échéant, la personne morale de droit privé précise la part prise dans l'exploitation de concessions d'intérêt collectif détenues par des personnes morales de droit public, des organisations professionnelles ou des organisations de producteurs.

Article 4

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Conditions de capacité professionnelle pour les personnes morales exploitant des cultures marines

Résumé Une entreprise privée doit avoir des dirigeants compétents pour exploiter des cultures marines.

Une personne morale de droit privé ne peut solliciter une autorisation d'exploitation de cultures marines et, l'ayant obtenue, ne la conserver qu'à la condition que des personnes physiques satisfaisant aux conditions de capacité professionnelle prévues à l'article R. 923-15 du code rural et de la pêche maritime occupent les fonctions suivantes :

- s'il s'agit d'une société en nom collectif, d'une société en commandite simple ou d'une société à responsabilité limitée : le gérant s'il n'y en a qu'un, au moins un gérant s'il y en a deux ou la majorité des gérants s'il y en a davantage ;
- s'il s'agit d'une société en commandite par actions : le gérant s'il n'y en a qu'un, au moins un gérant s'il y en a deux ou la majorité des gérants s'il y en a davantage ainsi que la majorité des membres du conseil de surveillance ;
- s'il s'agit d'une société anonyme : le président du conseil d'administration, les directeurs généraux et la majorité des membres du conseil d'administration, ou bien le président et la majorité des membres du directoire, et la majorité du conseil de surveillance, selon le cas ;
- s'il s'agit de toute autre personne morale : du responsable principal ayant qualité pour représenter et engager la personne morale.

Les mêmes conditions sont exigées des sociétés d'exploitation prévues par l'article R. 923-29 du code rural et de la pêche maritime.
Dans tous les cas, la personne désignée lors du dépôt de la demande pour signer au nom de la société fait part au directeur départemental des territoires et de la mer de tous les mouvements de sociétaires pour que celui-ci puisse à tout moment vérifier que les conditions prescrites sont réunies.

Article 5

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Conditions de demande pour l'exploitation de concessions marines

Résumé Pour exploiter des cultures marines, une organisation doit fournir des documents spécifiques en fonction de son statut.

La demande présentée par une personne morale de droit public, une organisation professionnelle ou une organisation de producteurs précise, outre les informations nécessaires à sa propre identification, la ou les conventions fixant les conditions dans lesquelles le demandeur entend faire exploiter la concession sollicitée.
Elle comporte les indications prévues aux alinéas 3°, 4° et 5° de l'article 1er du présent arrêté.
Pour détenir l'autorisation d'exploiter des cultures marines, les exploitants pressentis fourniront les documents prescrits aux articles 1er à 3 du présent arrêté selon qu'il s'agit de personnes physiques ou de personnes morales de droit privé.

Article 6

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Mesurage et levés topographiques pour la création de parcelles marines

Résumé Avant de commencer les travaux, il faut mesurer et dessiner les nouvelles parcelles marines.

Avant la mise à l'enquête publique fixée par les articles L. 923-1, R. 923-23 et R. 923-25 du code rural et de la pêche maritime, les demandes des pétitionnaires portant création d'une parcelle font l'objet d'un mesurage sur le terrain, avec établissement d'un levé topographique permettant de situer la parcelle demandée par rapport aux autres concessions existantes ou par rapport à des repères aisément identifiables par l'instructeur en charge de l'instruction de la demande d'exploitation de cultures marines.
Pour les parcelles situées en pleine mer, les plans seront établis par l'instructeur en charge des cultures marines en privilégiant les cartes du service hydrographique de la marine.
Un croquis est établi à l'échelle du cadastre existant concernant le secteur en cause ou, à défaut d'existence d'une feuille cadastrale, à une échelle choisie par l'instructeur en charge des cultures marines pour permettre la création d'une nouvelle feuille cadastrale.
Pour les parcelles de dimensions réduites, un croquis à l'échelle du 1/100 sera établi.
Ces plans et croquis devront porter les cotes suivantes :

- la dimension des côtés et, en cas de forme très irrégulière, celle des diagonales ;
- la distance par rapport aux concessions voisines.

L'implantation de concessions dans un secteur non cadastré doit être complétée par l'établissement de la feuille cadastrale correspondante par l'instructeur en charge des cultures marines.

Article 7

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Contenu des affiches d'enquête publique pour les établissements d'élevage

Résumé Les affiches d'enquête publique pour les projets d'élevage doivent inclure des détails sur le projet et les plans, avec des adaptations pour les renouvellements et les propriétés privées.

Pour préciser le contenu des affiches destinées à l'enquête publique, établies en application des articles L. 923-1, R. 923-23 et R. 923-25 du code rural et de la pêche maritime et adressées aux municipalités du lieu d'implantation de l'établissement projeté et aux communes limitrophes, seront jointes les informations suivantes :

- le nom du demandeur ;
- la nature de l'opération ;
- la surface ou la longueur ;
- les caractéristiques d'élevage (espèces et technique d'élevage) ;
- le plan de situation de la parcelle.

Ces informations pourront être remplacées par une photocopie des titres d'autorisation d'exploitation lorsque les demandes concernent le renouvellement de parcelles déjà concédées.
Pour les parcelles situées sur propriété privée, il sera recouru pour l'établissement de ces croquis aux plans cadastraux des communes littorales. Seront précisées également les surfaces alimentées en eau de mer, ainsi que les caractéristiques de la prise d'eau de mer.
Les croquis concernant les terre-pleins et les ouvrages permanents émergeant à la plus haute mer seront établis en prenant pour référence les parcelles privées du cadastre de la commune littorale.
En cas de projet soumis à évaluation environnementale, le dossier soumis à l'enquête publique au titre de l'article L. 123-1 du code de l'environnement, comprend les pièces prévues à l'article R. 123-8 du code de l'environnement.

Article 8

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Modalités de l'enquête administrative en matière d'élevage

Résumé Pour une enquête d'élevage, il faut donner des détails sur le demandeur, l'opération, la taille de la parcelle, les animaux et comment ils sont élevés, et un plan de la parcelle.

L'enquête administrative prévue par l'article R. 923-24 du code rural et de la pêche maritime est effectuée par voie électronique ou en format papier. Les services concernés doivent recevoir les informations suivantes :

- le nom du demandeur ;
- la nature de l'opération ;
- la surface ou la longueur ;
- les caractéristiques d'élevage (espèces et technique d'élevage) ;
- le plan de situation de la parcelle.

Article 9

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Abolition des dispositions d'un arrêté antérieur

Résumé Cet article supprime toutes les règles d'un vieux décret, les rendant inutilisables.

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 6 juillet 2010 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10 > >

Article 10

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Chargés d'exécution

Résumé Les responsables doivent s'assurer que cet arrêté est respecté et publié

Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, les préfets des départements littoraux et les directeurs départementaux des territoires et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 août 2024.

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture,

E. Banel

Le secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la mer et de la biodiversité,

Pour le secrétaire d'État et par délégation :

Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture,

E. Banel