JORF n°0229 du 2 octobre 2022

Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES CENTRALES (articles 2 à 8)

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création des Commissions Consultatives Paritaires Centrales

Résumé Quatre commissions sont créées pour surveiller différents groupes de personnel dans l'enseignement français à l'étranger.

Il est créé quatre commissions consultatives paritaires centrales (CCPC), placées auprès du directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, respectivement compétentes pour :

  1. Les personnels enseignants du 1er degré et les personnels assimilés ;
  2. Les personnels enseignants du 2nd degré et les personnels assimilés ;
  3. Les personnels d'inspection et les personnels de direction des établissements d'enseignement ;
  4. Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service.

Article 3

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Consultation des commissions consultatives paritaires centrales

Résumé Ces commissions donnent des avis sur le recrutement et la gestion des personnels détachés, mais pas sur les punitions ou les décisions prises par le pays étranger.

Les commissions consultatives paritaires centrales sont consultées sur les questions d'ordre individuel.
Elles sont consultées sur le recrutement des personnels détachés sur des emplois d'encadrement mentionnés à l'article D. 911-43-1 du code de l'éducation et les emplois de formation des enseignants du réseau de l'enseignement français à l'étranger mentionnés à l'article D. 911-43-2 du code de l'éducation.
Elles sont également consultées sur le recrutement des personnels détachés sur des emplois d'enseignement, d'éducation et d'administration mentionnés à l'article D. 911-43-3 du code de l'éducation, lorsqu'une commission consultative paritaire locale ne peut pas être constituée dans le pays de détachement.
Elles sont consultées sur la fin de contrat anticipée des agents de droit public de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger en poste au siège ou à l'étranger.
Pour les personnels détachés dans un établissement situé à l'étranger, elles ne sont pas compétentes pour connaître des décisions de fin de contrat intervenant à la demande de l'Etat étranger sur le territoire duquel est affecté l'agent.
Les commissions consultatives paritaires centrales sont saisies pour avis, dans les conditions prévues à l'article 20 du présent arrêté, à l'égard des fonctionnaires, détachés sur contrat à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, pour les questions d'ordre individuel dans leur emploi de détachement, à l'exception des sanctions disciplinaires.
Les commissions consultatives paritaires centrales sont saisies pour avis, dans les conditions prévues à l'article 20 du présent arrêté, de toutes questions d'ordre individuel, telles qu'énumérées à l'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, concernant les agents relevant de leur compétence.

Article 4

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Composition des commissions consultatives paritaires centrales

Résumé Les commissions sont composées de 5 membres de l'administration et de 5 membres du personnel, avec des remplaçants.

Chaque commission consultative paritaire centrale comprend :

- cinq représentants titulaires de l'administration, dont le président de la commission, et un nombre égal de suppléants ;
- cinq représentants titulaires du personnel et un nombre égal de suppléants.

Article 5

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Nomination et mandat des membres des commissions consultatives paritaires centrales

Résumé Les membres des commissions sont nommés pour 4 ans et peuvent être renouvelés ou ajustés.

Les membres des commissions consultatives paritaires centrales sont nommés par décision du directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
Leur mandat est de quatre ans et est renouvelable.
Toutefois, lorsque la commission est renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel et les représentants de l'administration sont désignés, dans les conditions fixées par le présent arrêté, pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique.
Lors du renouvellement des commissions, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.
Cette durée peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, dans l'intérêt du service, par décision du directeur général de l'agence. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder un an.

Article 6

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Nomination des représentants de l'administration

Résumé Les représentants de l'administration sont choisis parmi les agents de catégorie A et nommés deux mois après la consultation, avec au moins 40 % de chaque sexe.

Les représentants titulaires et suppléants de l'administration sont nommés dans les deux mois suivant la proclamation des résultats de la consultation prévue au titre IV du présent arrêté.
Ces représentants titulaires et leurs suppléants sont choisis parmi les agents de droit public du niveau de catégorie A employés par l'agence ou mis à sa disposition.
Pour la désignation de ses représentants, l'administration respecte une proportion minimale de 40 % de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration titulaires et suppléants.

Article 7

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Nomination des représentants des personnels

Résumé Les syndicats choisissent les membres des commissions consultatives.

Les représentants titulaires et suppléants des personnels au sein des commissions consultatives paritaires centrales sont nommés sur proposition des organisations syndicales désignées conformément aux dispositions du titre IV du présent arrêté.

Article 8

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Présidence des Commissions Consultatives Paritaires Centrales

Résumé Le directeur général préside les commissions, mais peut choisir quelqu'un d'autre si il ne peut pas.

Chaque commission consultative paritaire centrale est présidée par le directeur général de l'agence ou, en cas d'empêchement, par l'un des représentants de l'administration qu'il désigne.