JORF n°0229 du 2 octobre 2022

Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES LOCALES (articles 9 à 15)

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création des commissions consultatives paritaires locales

Résumé Si une agence a entre 10 et 99 employés à l'étranger, une seule commission est créée; sinon, il y en a deux.

Lorsque le nombre des électeurs employés par l'agence dans un Etat étranger est compris entre dix et quatre-vingt-dix-neuf inclus, il est institué auprès du chef de la mission diplomatique ou consulaire concerné une commission consultative paritaire locale unique pour l'ensemble de ces personnels.
Lorsque le nombre des personnels est égal ou supérieur à cent, deux commissions consultatives paritaires locales sont instituées : l'une (CCPL n° 1) compétente à l'égard des personnels enseignants du premier degré ainsi que pour les personnels exerçant au moins la moitié de leur service dans le premier degré, l'autre (CCPL n° 2) compétente à l'égard des autres personnels.

Article 10

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Consultation des commissions paritaires locales sur le recrutement et le licenciement des personnels

Résumé Les commissions paritaires locales consultées pour embaucher et licencier les enseignants et agents étrangers.

Les commissions consultatives paritaires locales sont consultées :

- sur le recrutement des personnels détachés sur les emplois d'enseignement, d'éducation et d'administration mentionnés à l'article D. 911-43-3 du code de l'éducation ;
- sur le recrutement et le licenciement des agents contractuels de droit étranger employés dans les établissements mentionnés à l'article L. 452-3 du code de l'éducation.

Elles ne sont pas compétentes pour connaître des décisions de fin de contrat intervenant à la demande de l'Etat étranger sur le territoire duquel est affecté l'agent.
Les commissions sont saisies pour avis, dans les conditions prévues à l'article 20 du présent arrêté, de toutes les questions d'ordre individuel concernant les agents relevant de leur compétence.

Article 11

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Composition des commissions consultatives paritaires locales

Résumé Les commissions locales ont plus ou moins de membres selon le nombre d'électeurs, avec des représentants de l'administration et du personnel et leurs remplaçants.

Les commissions consultatives paritaires locales comprennent :

- lorsque le corps électoral comprend moins de cinquante électeurs : trois représentants titulaires de l'administration - dont le président de la commission - et un nombre égal de suppléants, trois représentants titulaires du personnel et un nombre égal de suppléants ;
- lorsque le corps électoral comprend au moins cinquante électeurs : cinq représentants titulaires de l'administration - dont le président de la commission - et un nombre égal de suppléants, cinq représentants titulaires du personnel et un nombre égal de suppléants.

Article 12

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Nomination et mandat des membres des commissions consultatives paritaires locales

Résumé Les membres des commissions sont nommés pour quatre ans et peuvent être renouvelés.

Les membres des commissions consultatives paritaires locales sont nommés par décision du chef de la mission diplomatique ou consulaire auprès duquel elles sont instituées. Leur mandat est de quatre ans et est renouvelable.
Toutefois, lorsque la commission est renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont désignés, dans les conditions fixées par le présent arrêté, pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique.
Lors du renouvellement des commissions, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.
Cette durée peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, dans l'intérêt du service, par décision du directeur général de l'agence. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder un an.

Article 13

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Nomination et composition des représentants de l'administration dans les commissions consultatives paritaires locales

Résumé Les représentants de l'administration sont choisis et nommés rapidement après une consultation, avec un nombre égal d'hommes et de femmes.

Les représentants titulaires et suppléants de l'administration au sein des commissions consultatives paritaires locales sont nommés dans les deux mois suivant la proclamation des résultats de la consultation prévue au titre IV du présent arrêté.
Ils sont choisis parmi les agents de droit public du niveau des catégories A et B en service dans le pays dans lequel la commission est compétente.
Pour la désignation de ses représentants, l'administration respecte une proportion minimale de 40 % de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres titulaires et suppléants représentant l'administration.

Article 14

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Nomination des représentants des personnels dans les commissions consultatives paritaires locales

Résumé Le chef de la mission choisit les représentants des employés sur proposition des syndicats.

Les représentants titulaires et suppléants des personnels au sein des commissions consultatives paritaires locales sont nommés par décision du chef de la mission diplomatique ou consulaire concerné, sur proposition des organisations syndicales désignées conformément aux dispositions du titre IV du présent arrêté.

Article 15

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Présidence des commissions consultatives paritaires locales

Résumé Le chef de la mission préside la commission, ou envoie quelqu'un d'autre s'il ne peut pas venir.

Chaque commission consultative paritaire locale est présidée par le chef de la mission diplomatique ou consulaire concerné ou en cas d'empêchement par l'un des représentants de l'administration qu'il désigne.