JORF n°0229 du 2 octobre 2022

Titre IV : MODALITÉS DE CONSULTATION DES PERSONNELS EN VUE DE DÉTERMINER LES ORGANISATIONS SYNDICALES APPELÉES À DÉSIGNER LES REPRÉSENTANTS DES PERSONNELS DANS LES COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES LOCALES ET CENTRALES DE L'AGENCE POUR L'ENSEIGNEMENT FRANÇAIS À L'ÉTRANGER (articles 28 à 37)

Article 28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élection des représentants du personnel des commissions consultatives paritaires

Résumé Les représentants du personnel sont élus par vote électronique, et la date est fixée par le directeur général.

Les représentants du personnel, membres titulaires et suppléants des commissions, sont élus au scrutin de sigle.
La date des élections pour le renouvellement des commissions consultatives paritaires centrales et locales est fixée par décision du directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, en référence à l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique fixant la date des élections professionnelles dans la fonction publique. La durée du mandat des instances est réduite ou prorogée en conséquence.
En cas d'élections partielles, la date est fixée par l'autorité auprès de laquelle la commission consultative paritaire est placée.
Sauf cas de renouvellement anticipé, la date des élections est rendue publique six mois au moins avant l'expiration du mandat en cours.
Les élections pour la désignation des représentants des personnels ont lieu par vote électronique selon les modalités définies par décision du directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.

Article 29

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Conditions d'éligibilité des personnels de l'Agence pour l'Enseignement Français à l'Étranger

Résumé Les employés avec un contrat de six mois peuvent voter pour leurs représentants.

Les personnels de l'agence sont électeurs au titre de la commission compétente à leur égard, sous réserve d'être employés sur un contrat d'une durée minimale de six mois.

Article 30

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Modalités de consultation des personnels pour les élections des représentants des commissions consultatives paritaires

Résumé Le directeur général fait une liste des électeurs et la montre à tout le monde, les gens peuvent vérifier et se plaindre dans les 8 jours, et des changements peuvent être faits si quelque chose change juste avant le vote.

Pour chaque commission, la liste des électeurs est arrêtée par le directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Elle est affichée au moins un mois avant la date fixée pour la consultation dans les locaux des services centraux de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, dans les locaux des missions diplomatiques françaises (services de coopération et d'action culturelle) et dans les établissements mentionnés à l'article L. 452-3 du code de l'éducation.
Dans les huit jours qui suivent cet affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées à l'encontre des inscriptions ou omissions sur la liste électorale. Le directeur général de l'agence statue sans délai sur les réclamations.
Aucune modification n'est alors admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.
Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage.

Article 31

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Déposé et validation des candidatures des organisations syndicales

Résumé Les syndicats doivent envoyer leurs candidatures au moins six semaines avant les élections, avec un représentant pour chaque candidature.

Les candidatures sont déposées par les organisations syndicales représentatives, selon les modalités fixées par la décision prévue à l'article 28, au moins six semaines avant la date fixée pour les élections. Chaque candidature porte le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation candidate dans toutes les opérations électorales.
Sont considérées comme représentatives les organisations syndicales régulièrement affiliées à une union de syndicats remplissant les conditions définies aux articles L. 211-1 à L. 211-4 du code général de la fonction publique
Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué représentant l'organisation candidate.
Lorsque l'administration constate que la candidature ne satisfait pas aux conditions fixées par le présent arrêté, elle remet au délégué une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la candidature. Cette décision est prise au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date limite de dépôt des candidatures et elle est notifiée sans délai.
Aucune candidature ne peut être déposée, modifiée ou retirée après la date limite de dépôt des candidatures
Lorsque, à la date limite de dépôt des candidatures, aucune candidature n'a été déposée, il est recouru à la procédure prévue à l'article 37 du présent arrêté.

Article 32

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Procédure de gestion des candidatures concurrentes pour les organisations syndicales

Résumé Si plusieurs syndicats d'une même union postulent pour la même élection, l'administration informe les délégués, qui ont trois jours pour changer ou retirer leurs candidatures; sinon, l'union syndicale doit choisir une candidature en cinq jours, sinon les candidatures sont invalidées.

Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des candidatures concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours francs à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacun des syndicats candidats. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours francs pour procéder aux modifications ou aux retraits de candidature nécessaires.
Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits ne sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours francs l'union de syndicats dont les syndicats candidats se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours francs pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la candidature qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application du présent arrêté.
En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les candidatures en cause ne peuvent se présenter aux élections professionnelles, conformément aux dispositions du I-2° de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires à l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique.
Lorsque la recevabilité d'une des candidatures n'est pas reconnue par l'administration, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours francs à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'administration en application des dispositions du dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Article 33

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Modalités de répartition des sièges des représentants du personnel

Résumé Les sièges des représentants sont distribués en fonction des votes, avec des règles claires pour les sièges restants et les listes communes.

Il est procédé à la répartition des sièges des représentants du personnel selon la règle de la proportionnelle à la plus forte moyenne.
Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne. Dans le cas où deux organisations syndicales ont la même moyenne et qu'il ne reste qu'un siège à pourvoir, le siège est attribué à l'organisation qui a recueilli le plus grand nombre de voix ; si plusieurs de ces organisations ont obtenu le même nombre de voix, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.
Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette organisation.
Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les listes affichées dans les sections de vote.

Article 34

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Déclaration des représentants syndicaux

Résumé Après les résultats, les syndicats doivent nommer leurs représentants au directeur général dans les deux mois.

Dans un délai de deux mois à compter de la proclamation des résultats de la consultation du personnel, chaque organisation syndicale fait connaître au directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger le nom des représentants, titulaires et suppléants appelés à occuper les sièges qui lui sont attribués.

Article 35

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Désignation des représentants du personnel en l'absence de candidatures

Résumé Si personne ne se porte volontaire, on tire au sort les représentants et si ils ne veulent pas, l'administration choisit des représentants.

Dans le cas où aucune candidature n'est déposée à l'occasion du scrutin, les représentants du personnel sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents éligibles à la commission. Si les agents désignés refusent leur nomination, les sièges laissés vacants sont attribués à des représentants de l'administration.

Article 36

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Procédure de contestation des opérations électorales

Résumé Si tu veux contester le résultat des élections, tu dois le faire en 5 jours, d'abord au directeur général, puis éventuellement au tribunal administratif.

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 37

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Remplacement des représentants des personnels dans les commissions consultatives

Résumé Si un représentant ne peut plus faire son travail, il est remplacé et les nouveaux représentants finissent leur mandat en même temps que les autres.

Il est procédé au remplacement des représentants des personnels, membres titulaires ou suppléants de la commission, se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leur mandat.
Le représentant des personnels se trouvant dans l'impossibilité d'exercer son mandat est remplacé selon les modalités prévues à l'article 34.
Le mandat des remplaçants prend fin en même temps que celui des autres membres de la commission.