JORF n°0229 du 2 octobre 2022

Article 5

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination et mandat des membres des commissions consultatives paritaires centrales

Résumé Les membres sont nommés pour quatre ans et peuvent rester plus longtemps si nécessaire.

Les membres des commissions consultatives paritaires centrales sont nommés par décision du directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
Leur mandat est de quatre ans et est renouvelable.
Toutefois, lorsque la commission est renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel et les représentants de l'administration sont désignés, dans les conditions fixées par le présent arrêté, pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique.
Lors du renouvellement des commissions, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.
Cette durée peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, dans l'intérêt du service, par décision du directeur général de l'agence. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder un an.


Historique des versions

Version 1

Les membres des commissions consultatives paritaires centrales sont nommés par décision du directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.

Leur mandat est de quatre ans et est renouvelable.

Toutefois, lorsque la commission est renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel et les représentants de l'administration sont désignés, dans les conditions fixées par le présent arrêté, pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique.

Lors du renouvellement des commissions, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.

Cette durée peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, dans l'intérêt du service, par décision du directeur général de l'agence. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder un an.