JORF n°0142 du 22 juin 2018

Arrêté du 1er juin 2018

Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, notamment l'article 8 bis de cette loi ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, notamment ses articles 15 et 16 ;

Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 modifiée relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment son article 133 ;

Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;

Vu le décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger ;

Vu le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;

Vu l'avis du comité technique de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger en date du 30 avril 2018,

Arrête :

Article 1

Les agents des services centraux et des établissements en gestion directe de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger peuvent exercer leurs fonctions en télétravail dans les conditions fixées par le décret du 11 février 2016 susvisé et le présent arrêté.

Article 2

Sont éligibles au télétravail l'ensemble des activités exercées par les agents mentionnés à l'article 1er, à l'exception de celles qui satisfont à l'un des critères ci-dessous :

- la nécessité d'assurer un accueil ou une présence physique des usagers ou du personnel ;

- l'entretien, la maintenance et l'exploitation des équipements et bâtiments, le transport de personnes ;

- l'accomplissement de travaux portant sur des documents confidentiels ou données à caractère sensible, dès lors que le respect de la confidentialité de ces documents ou données ne peut être assuré en dehors des locaux de travail ;

- l'accomplissement de travaux impliquant nécessairement l'utilisation en format papier de dossiers de tous types (dossiers individuels, dossiers de demande d'aides, d'autorisation, d'agrément) et de pièces comptables originales ;

Dans le cas où certaines des activités exercées par l'agent ne sont pas éligibles au télétravail, une autorisation de télétravail peut être accordée si un volume suffisant d'activités éligibles peut être regroupé sur la ou les journées de télétravail.

Article 3

L'agent exerce ses activités en télétravail à son domicile, dans un autre lieu privé ou dans tout lieu à usage professionnel. Ce dernier informe l'administration de tout changement de domicile.

Le poste de travail de l'agent doit permettre de bonnes conditions de travail, répondre à des exigences de sécurité et satisfaire à des contraintes techniques. En particulier, le poste doit notamment bénéficier d'une connexion internet ainsi que d'une installation électrique respectant la norme électrique en vigueur.

Dans ce cadre, l'administration fournit à l'agent un descriptif de la conformité attendue des installations à son domicile, notamment en matière de normes électriques et de risques incendie. L'agent est garant de cette conformité qu'il atteste par une déclaration sur l'honneur. Il appartient à l'agent d'assurer la mise aux normes des installations et des locaux dédiés au télétravail.

Article 4

L'exercice des fonctions en télétravail avec du matériel informatique personnel est strictement interdit. Le matériel fourni par l'administration est exclusivement réservé aux tâches professionnelles.

Article 4-1

Dans le cadre de l'exercice de ses activités en télétravail, l'agent respecte l'ensemble des obligations et droits qui s'attachent à l'utilisateur d'un système d'information tels que définis par la politique de sécurité des systèmes d'information de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.

Les règles relatives à la sécurité des systèmes d'information et de protection des données pour les agents en fonctions sur site s'appliquent aux agents en télétravail. L'agent en télétravail veille à l'intégrité et à la bonne conservation des données auxquelles il a accès dans le cadre professionnel. Il s'engage à respecter la confidentialité des informations détenues ou recueillies dans le cadre de son activité et à veiller à ce qu'elles ne soient pas accessibles à des tiers.

Article 5

La quotité de jours dits télétravaillés peut être fixée à un maximum 3 jours par semaine pour l'agent exerçant à temps plein ou 2,5 jours maximum dans le cadre d'un temps partiel compris entre 60 et 90 %.

Cette quotité est réduite à une journée et demi maximum pour l'agent travaillant à mi-temps.

Les seuils de jours télétravaillés prévus à l'alinéa précédent peuvent s'apprécier sur une base mensuelle, volume de jours flottants de télétravail (par semaine, par mois) inclus.

Article 6

Les jours de télétravail sont fixes au cours de la semaine et non reportables.

L'agent peut également bénéficier de l'attribution d'un volume de jours flottants de télétravail par semaine, par mois et non reportables.

La modification des conditions d'exercice du télétravail (lieu, nombre de jours fixes ou flottants, cycle de travail, horaires) suit la même procédure qu'une demande initiale.

Toutefois, il peut être dérogé à ce principe à l'initiative de l'administration ou de l'agent, moyennant un délai de prévenance de deux mois. Dans le cas où il est mis fin à l'autorisation de télétravail à l'initiative de l'administration, le délai de prévenance peut être réduit en cas de nécessité du service dûment motivée. Pendant la période d'adaptation, ce délai est ramené à un mois.

Pour des modifications ponctuelles, le délai de prévenance est fixé à deux jours, ce délai pouvant faire l'objet d'adaptation.

Lorsque l'agent sollicite la modification définitive du calendrier des jours télétravaillés, il doit en faire la demande par écrit à son supérieur hiérarchique, sous réserve du respect d'un délai de prévenance de quinze jours.

Article 7

Les dispositions législatives et réglementaires en matière de temps de travail dans la fonction publique s'appliquent à l'agent en télétravail.

Le télétravailleur est réputé conserver sa modalité horaire habituelle.

Il doit donc être joignable, et en mesure de répondre, dans les mêmes conditions que dans les locaux de l'administration y compris en cas d'urgence.

Il doit également pouvoir rejoindre son lieu d'affectation en cas de nécessité de service, sous réserve des délais de prévenance prévus, y compris si le lieu de télétravail est éloigné du lieu d'affectation. Les coûts de transport afférents sont pris en charge dans les mêmes conditions que celles relatives à la prise en charge par l'employeur du trajet domicile/lieu de travail.

Article 8

Les dispositions législatives et réglementaires en matière de santé et de sécurité au travail s'appliquent à l'agent en télétravail.

La visite prévue par l'article 11 du décret du 11 février 2016 de la délégation du comité central ou de la commission locale d'hygiène de sécurité et des conditions de travail est strictement circonscrite à la partie du domicile dédiée au télétravail. Ces visites ne peuvent être programmées que si l'agent est prévenu au moins dix jours à l'avance et donne son accord.

Les modalités des visites sont définies au sein du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de l'Agence.

Article 9

L'administration prend en charge les frais découlant directement de l'exercice des fonctions en télétravail.

Afin de pouvoir bénéficier des opérations de support, d'entretien et de maintenance qui sont réalisées par les équipes du Département des Systèmes d'Information, il appartient au télétravailleur de rapporter les matériels fournis sur son lieu de travail. Pour les agents concernés, l'accès au service d'assistance informatique du ministère de tutelle pour toute intervention à distance sur le poste de travail est possible depuis le domicile de l'agent, selon les mêmes modalités que sur son lieu de travail.

Article 10

Des formations adaptées seront organisées à destination du personnel d'encadrement et des agents.

Article 11

Le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet à compter de sa publication au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er juin 2018.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la mondialisation, de la culture, de l'enseignement et du développement international,

L. Bili