JORF n°0130 du 8 juin 2018

Arrêté du 1er juin 2018

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics,

Vu la directive 2009/30/CE du 23 avril 2009 modifiant la directive 98/70/CE en ce qui concerne les spécifications relatives à l'essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que l'introduction d'un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, modifiant la directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne les spécifications relatives aux carburants utilisés par les bateaux de navigation intérieure et abrogeant la directive 93/12/CEE ;

Vu la directive (UE) 2014/94 du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs ;

Vu la directive (UE) 2015/1535 du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;

Vu le code de l'énergie, et notamment ses articles L. 651-2 et L. 651-3 ainsi que les articles D. 641-4 à D. 641-11 ;

Vu l'arrêté modifié du 23 décembre 1999 relatif aux caractéristiques du gazole et du gazole grand froid ;

Vu l'arrêté du 30 juin 2010 modifié relatif aux caractéristiques des esters méthyliques d'acides gras (EMAG) ;

Vu l'arrêté du 19 janvier 2016 modifié fixant la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes ;

Vu l'avis du comité technique de l'utilisation des produits pétroliers en date du 21 juin 2017,

Arrêtent :

Article 1

Est dénommé gazole B10 un mélange de gazole ou de gazole grand froid tel que défini dans l'arrêté du 23 décembre 1999 modifié susvisé, et d'esters méthyliques d'acides gras, tels que définis dans l'arrêté du 30 juin 2010 modifié susvisé. Ce gazole B10 destiné à l'alimentation de moteurs thermiques à allumage par compression doit respecter les spécifications fixées en annexe I.
Les caractéristiques de tenue au froid du gazole B10 et du gazole B10 grand froid mis en vente ou vendu sur le territoire national doivent respecter les spécifications fixées en annexe II.
Les méthodes d'essai et l'interprétation des résultats de mesures concernant les spécifications indiquées en annexes I et II sont définies par décision du directeur de l'énergie publiée au Journal officiel de la République française

Article 2

Le gazole B10 ne peut être détenu en vue de la vente ou vendu que s'il est conforme aux exigences minimales définies à l'article 1er ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Turquie garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques.

Article 3

Des dérogations aux spécifications fixées ci-dessus, dûment justifiées sur les plans techniques et économiques, peuvent être accordées pour une durée limitée par décision conjointe des ministres chargés de l'énergie et des douanes.
Cette décision précise éventuellement les formes dans lesquelles ces dérogations sont portées à la connaissance des utilisateurs.

Article 4

Les véhicules compatibles avec le gazole B10 sont fixés par décision du directeur de l'énergie publiée au Journal officiel de la République française.

Article 5

A compter du 12 octobre 2018, un étiquetage spécifique doit être disposé de manière claire sur les appareils de distribution. Les caractéristiques de cet étiquetage sont détaillées dans l'annexe III.
Lorsque la délivrance est faite en récipients, la dénomination précitée doit figurer sur ces derniers dès leur remplissage en vue de la vente.

Article 6

Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication au Journal officiel de la République française, à l'exception de certaines dispositions de l'article 5 qui entrent en vigueur le 12 octobre 2018.

Article 7

La directrice de l'énergie, la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er juin 2018.

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Pour le ministre d'Etat et par délégation :

La directrice de l'énergie,

V. Schwarz

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

V. Beaumeunier

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes et droits indirects,

R. Gintz