Arrêté du 1er juin 2018

Article 2

Créé le 1 juillet 2018

Le gazole B10 ne peut être détenu en vue de la vente ou vendu que s'il est conforme aux exigences minimales définies à l'article 1er ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Turquie garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques.

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En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 2018