JORF n°0165 du 17 juillet 2008

Arrêté du 1er juillet 2008

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 221-2, D. 212-35, D. 212.44, R. 221-26, A. 212-49 et suivants ;

Vu l'arrêté du 4 mars 1993 relatif à la création et à l'organisation des options professionnelles du brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports ;

Vu l'arrêté du 25 octobre 2004 portant organisation du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « course d'orientation » à l'issue d'une formation modulaire ;

Vu l'arrêté du 1er juillet 2008 portant création du certificat de spécialisation « course d'orientation » associé au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 30 juin 2008 ;

Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,

Arrête :

Article 1

Il est créé une mention « course d'orientation » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement sportif ».

Article 2

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine de la course d'orientation, des compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification :
― concevoir des programmes de perfectionnement sportif ;
― coordonner la mise en œuvre d'un projet de perfectionnement sportif ;
― conduire une démarche de perfectionnement sportif ;
― conduire des actions de formation ;
― réaliser des cartes d'initiation ou de compétitions ;
― promouvoir des espaces sport d'orientation ;
― coordonner des activités au sein d'une organisation.

Article 3

Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-44 du code du sport, sont les suivantes :
― justifier d'une expérience de pratiquant de course d'orientation ;
― justifier de la participation à trois compétitions nationales.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :
― la production d'une attestation de pratiquant en course d'orientation ;
― la production d'une attestation de participation à trois compétitions nationales.
Ces attestations sont délivrées par le directeur technique national de la course d'orientation.

Article 4

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevets fédéraux suivants :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « course d'orientation » ;
― certificat de spécialisation « course d'orientation » associé au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;
― brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien support technique « course d'orientation ».
― diplôme d'animateur, de moniteur ou d'entraîneur délivré par la Fédération française de course d'orientation.
Est également dispensé de cette vérification le sportif de haut niveau en course d'orientation inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.

Article 5

Les exigences préalables à la mise en situation pédagogique sont les suivantes :
― être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la discipline ;
― être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;
― être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables lors de la mise en place d'une séance pédagogique suivie d'un entretien.

Article 6

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevets fédéraux suivants :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « course d'orientation » ;
― certificat de spécialisation « course d'orientation » associé au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;
― brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien support technique « course d'orientation » ;
― diplôme de moniteur ou d'entraîneur délivré par la Fédération française de course d'orientation.

Article 7

Les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « course d'orientation » obtiennent de droit l'unité capitalisable 4 (UC 4) « être capable d'encadrer la course d'orientation en sécurité » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « course d'orientation ».

Article 8

Dans les cinq ans suivant la date de publication du présent arrêté, les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « course d'orientation » obtiennent, sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « course d'orientation », s'ils justifient d'une expérience d'entraînement en course d'orientation pendant deux années minimum au cours des trois dernières années soit au sein d'une structure affiliée à la Fédération française de course d'orientation, soit au sein d'un pôle figurant sur la liste établie par le ministre chargé des sports en application de l'article R. 221-26 du code du sport. Cette expérience est attestée par le directeur technique national de la course d'orientation.

Article 9

L'arrêté du 25 octobre 2004 susvisé est abrogé à compter du 1er septembre 2011.

Article 10

Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er juillet 2008.

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice de l'emploi

et des formations,

A. Beunardeau