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Arrêté du 1er juillet 2008

Article 6

Créé le 18 juillet 2008

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevets fédéraux suivants :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « course d'orientation » ;
― certificat de spécialisation « course d'orientation » associé au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;
― brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien support technique « course d'orientation » ;
― diplôme de moniteur ou d'entraîneur délivré par la Fédération française de course d'orientation.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 juin 2022

Abrogé parArrêté du 3 janvier 2022art. 1 (V)

En vigueur du vendredi 18 juillet 2008 au mardi 31 mai 2022