JORF n°0165 du 17 juillet 2008

Article 6

Article 6

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevets fédéraux suivants :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « course d'orientation » ;
― certificat de spécialisation « course d'orientation » associé au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;
― brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien support technique « course d'orientation » ;
― diplôme de moniteur ou d'entraîneur délivré par la Fédération française de course d'orientation.


Historique des versions

Version 1

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevets fédéraux suivants :

― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « course d'orientation » ;

― certificat de spécialisation « course d'orientation » associé au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;

― brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien support technique « course d'orientation » ;

― diplôme de moniteur ou d'entraîneur délivré par la Fédération française de course d'orientation.