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Arrêté du 1er juillet 2008

Article 4

Créé le 18 juillet 2008

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevets fédéraux suivants :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « course d'orientation » ;
― certificat de spécialisation « course d'orientation » associé au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;
― brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien support technique « course d'orientation ».
― diplôme d'animateur, de moniteur ou d'entraîneur délivré par la Fédération française de course d'orientation.
Est également dispensé de cette vérification le sportif de haut niveau en course d'orientation inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 juin 2022

Abrogé parArrêté du 3 janvier 2022art. 1 (V)

En vigueur du vendredi 18 juillet 2008 au mardi 31 mai 2022