JORF n°0028 du 3 février 2011

CHAPITRE III : REGLES DE BONNE PRATIQUE

Article 13

Toute opération d'appareillage sur les personnes telles que définies, selon le handicap concerné, aux articles D. 4364-2 à D. 4364-6 du code de la santé publique, ne peut être réalisée que par une personne répondant aux règles de compétence prévues, sans préjudice des articles 10 à 12 de présent arrêté :
1° Pour les orthoprothésistes, par l'article D. 4364-8 du même code et par l'article 3 du présent arrêté ;
2° Pour les podo-orthésistes, par l'article D. 4364-8 du même code et par l'article 4 du présent arrêté ;
3° Pour les ocularistes, par l'article D. 4364-9 du même code et par l'article 5 du présent arrêté ;
4° Pour les épithésistes, par l'article D. 4364-9 du même code et par l'article 6 du présent arrêté ;
5° Pour les orthopédistes-orthésistes, par l'article D. 4364-10 du même code et par l'article 7 du présent arrêté.

Article 15

L'orthoprothésiste, le podo-orthésiste, l'oculariste, l'épithésiste et l'orthopédiste-orthésiste sont tenus au secret professionnel.

Article 16

Le professionnel mentionné à l'article D. 4364-1 du code de la santé publique reçoit la personne dans des locaux conformes aux dispositions de l'article D. 4364-14 du même code, accessibles aux personnes handicapées conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en la matière, conçus de façon à permettre à la personne une prise en charge dans de bonnes conditions d'isolement phonique et visuel.
Les locaux sont équipés de manière à ce que l'intimité de la personne soit préservée, le cas échéant lors des essayages, y compris vis-à-vis du professionnel.
Les locaux sont équipés d'un éclairage convenable et d'un point d'eau. Ils comportent un espace minimum de déambulation de 3,50 m de long et de 1,20 m de large avec une tolérance possible de 50 cm pour la longueur et la largeur.
Ils comportent, selon le cas, une table ou un fauteuil d'examen.
Les locaux de l'orthoprothésiste et du podo-orthésiste doivent également comporter un négatoscope ; ceux du podo-orthésiste et de l'orthopédiste-orthésiste doivent comporter un podoscope ou un matériel de prise d'empreinte.
Les locaux sont équipés du matériel nécessaire, conforme aux règles d'hygiène et de sécurité du travail, à l'adaptation et au suivi des appareils relevant de la compétence du professionnel et permettant de réaliser les retouches et adaptations possibles sur place.

Article 17

Le professionnel mentionné à l'article D. 4364-1 du code de la santé publique exécute la prescription médicale.
Il n'effectue de modification qui s'avérerait médicalement ou techniquement nécessaire au cours de sa fabrication, sur la conception de l'appareil par rapport à la prescription initiale, qu'après avoir obtenu l'accord du médecin prescripteur.
Il n'exerce aucune pression sur l'intéressé en vue de lui faire adopter un appareil plus onéreux et, le cas échéant, des accessoires ou des options superflus.
Il prend le temps nécessaire pour comprendre les besoins de la personne en fonction de son ou ses handicaps et pour lui fournir, de façon adaptée à ses capacités, toutes les informations nécessaires pour son choix et l'utilisation de son appareillage.
Il tient compte des souhaits de la personne, dans le respect de la règle de la plus stricte économie compatible avec la qualité, la sécurité et l'efficacité des soins.
Il limite les déplacements de la personne à ceux strictement nécessaires pour la bonne exécution de l'appareillage.
Dans le cas où le professionnel ne serait pas en mesure de réaliser ou proposer l'appareil prescrit ou, le cas échéant, d'exécuter la réparation dans les délais prévus à l'article 24, il en avertit immédiatement la personne et l'informe qu'elle est libre d'avoir recours à un autre professionnel.

Article 19

I. - La prise en charge de la personne en vue de l'élaboration de son bilan fonctionnel et d'une proposition d'appareil nécessite que le professionnel établisse :
1° L'anamnèse de la personne comportant l'écoute de ses demandes, l'évaluation de ses besoins spécifiques (la plastique et l'esthétique aidant l'acceptation psychologique du handicap), de sa motivation, de son contexte médico-social, de son projet de vie ;
2° L'examen de la personne en vue de l'appareillage ;
3° S'agissant de l'orthoprothésiste, du podo-orthésiste et de l'orthopédiste-orthésiste, le bilan d'orientation comportant, en fonction des capacités restantes de la personne, les tests nécessaires à une proposition d'appareil.
II. - L'oculariste et l'épithésiste assurent également la réalisation et la fourniture des prothèses adaptées au cas de la personne selon la prescription du médecin prescripteur.
III. - L'oculariste assure également :
1° En l'absence de chirurgie mutilante, la réalisation d'une prothèse test transparente puis, après la consultation de contrôle de la tolérance par le médecin prescripteur, une ou des prothèses provisoires de recouvrement, puis dans un délai de six mois, une ou des prothèses définitives ;
2° En cas de chirurgie mutilante, la réalisation d'une ou de prothèses provisoires sur mesure après empreinte primaire du contenu orbitaire, puis dans un délai de six mois, une ou des prothèses définitives.

Article 20

Le professionnel mentionné à l'article D. 4364-1 du code de la santé publique est tenu d'informer la personne sur :
1° Les différents appareils possibles en fonction du handicap ou de la maladie ;
2° Les types de matériaux, leur utilisation et leur entretien ;
3° Le coût et les conditions de remboursement, le cas échéant, par les organismes de prise en charge ; le professionnel fournit à cette fin un devis à la personne ;
4° Les délais de délivrance de l'appareil ;
5° Les responsabilités respectives du professionnel et de la personne ;
6° Les conditions de garantie permettant des modifications de bonne adaptation, si cela est nécessaire.

Article 21

I. - L'orthoprothésiste, le podo-orthésiste et l'orthopédiste-othésiste sont tenus de constituer et de mettre à jour un dossier pour chaque personne, comprenant :
1° Le dossier administratif ;
2° Le compte rendu de l'anamnèse ;
3° Le dossier technique comprenant l'ensemble des moyens que ceux-ci jugent nécessaires à la réalisation de l'appareillage : prise d'empreinte, mesure, moulage ;
4° Le descriptif exhaustif de l'appareil comprenant les composants utilisés comportant éventuellement les numéros de série des pièces détachées, les étapes de fabrication de l'appareil ou des chaussures orthopédiques ou de l'appareil podo-jambier spécial et, le cas échéant, la date, le motif et la nature des interventions réalisées ainsi que le nom de l'intervenant ;
5° Le compte rendu d'appareillage à la disposition du prescripteur.
II. - L'oculariste et l'épithésiste sont tenus de constituer et de mettre à jour un dossier pour chaque personne, comprenant :
1° Le dossier administratif comprenant, le cas échéant, la ou les dates des interventions chirurgicales, des moulages et de la livraison des prothèses, les photos ;
2° Le compte rendu de l'anamnèse ;
3° Le descriptif exhaustif de l'appareil comprenant les composants utilisés et les étapes de la fabrication de l'appareil, la qualité des résines et des silicones ;
4° S'agissant de prothèses oculaires, la polymérisation et le polissage ;
5° S'agissant d'épithèses, les pigments utilisés et les modes de fixation ;
6° Le cas échéant, la date, le motif et la nature des interventions réalisées, y compris, s'agissant des prothèses oculaires, les repolissages, ainsi que le nom de l'intervenant ;
7° Le compte rendu d'appareillage à la disposition du prescripteur.

Article 22

Pour les produits de série qu'il fournit, l'orthopédiste-orthésiste dispose d'une gamme minimale de produits de même finalité, permettant un choix par la personne et la meilleure adaptation possible.

Article 23

I. - La réalisation de l'appareil ou la délivrance de l'appareil par l'orthoprothésiste, le podo-orthésiste et l'orthopédiste-orthésiste comprend :
1° Les prises de mesure de la personne ;
2° S'agissant des orthoprothésistes et des orthopédistes-orthésistes, les essais éventuels avec contrôle immédiat de l'efficacité ;
3° Les essayages avec contrôles d'efficacité et les modifications nécessaires ;
4° La mise à disposition de l'appareil dans les délais définis à l'article 24.
II. - La réalisation de l'appareil par l'oculariste et l'épithésiste comprend :
1° S'agissant de prothèses oculaires, les prises de mesures biométriques de la cavité, du relevé des diamètres et des composants chromatiques de l'appareil à réaliser ;
2° S'agissant d'épithèses, les essais éventuels d'un ou plusieurs appareils avec contrôle immédiat de l'adaptation à la personne ;
3° Les essayages avec contrôle d'efficacité et les modifications nécessaires ;
4° La mise à disposition de l'appareil dans les délais définis à l'article 24.

Article 24

I. - Dans le cas d'une première mise ou lors de l'appareillage d'un enfant, le professionnel mentionné à l'article D. 4364-1 du code de la santé publique doit réaliser l'appareil prescrit dans un délai maximal de deux mois à compter de la prise en charge initiale de la personne.
Ce délai est porté à trois mois lorsque l'appareil prescrit correspond à une seconde mise ou à un renouvellement, sauf pour l'appareillage d'un enfant auquel cas le délai à respecter est de deux mois.
II. - Pour les réparations effectuées par les orthoprothésistes et les orthopédistes-orthésistes, les délais maximaux pour leur réalisation sont :
1° Dans le cas où la personne handicapée est dépourvue d'appareil en bon état : la réparation doit être en principe immédiate ou dans un délai maximum de cinq jours ouvrés ;
2° Dans le cas où la personne handicapée possède un appareil en bon état (appareil de secours ou seconde mise) : le délai maximum est de trois semaines en cas de réparations purement mécaniques (usure) et de quarante-cinq jours en cas de réparations comportant une adaptation ou une réadaptation.
III. - La réparation effectuée par le podo-orthésiste, lorsqu'il la juge possible, doit être effectuée dans un délai maximum de huit jours ouvrés.
Ce délai peut être cependant rallongé à trois semaines maximales si la personne handicapée dispose d'une ou de chaussures orthopédiques ou d'un appareil de rechange.
IV. - Ces délais sont suspendus lorsque l'appareillage réalisé par un podo-orthésiste nécessite l'intervention d'un orthoprothésiste ou lorsque l'appareillage réalisé par un orthoprothésiste nécessite l'intervention d'un podo-orthésiste.
V. - Ces délais sont suspendus lorsque la personne ne se manifeste pas pour faire réaliser son appareillage.

Article 25

I. - Lors de la mise à disposition de l'appareil, le professionnel mentionné à l'article D. 4364-1 du code de la santé publique est tenu de fournir à la personne un support écrit comportant les conseils d'adaptation, de manipulation, de mise en place, ainsi qu'une information sur les conditions d'utilisation de l'appareil et sur son entretien.
Il l'invite à le contacter pour toute difficulté relative à son appareillage. Il est tenu de procéder à toutes les modifications de bonne adaptation qui lui sont demandées par la personne à l'occasion de cette mise à disposition.
II. - L'oculariste est également tenu de fournir à la personne un support écrit comportant des conseils sur l'hygiène indispensable de la cavité oculaire et sur les possibilités de repolissage ainsi qu'une ventouse pour faciliter la manipulation de la prothèse oculaire.
III. - L'épithésiste est également tenu de fournir à la personne un support écrit comportant des conseils sur l'hygiène indispensable de la partie du visage sous-prothétique.