JORF n°0028 du 3 février 2011

Article 23

Article 23

I. - La réalisation de l'appareil ou la délivrance de l'appareil par l'orthoprothésiste, le podo-orthésiste et l'orthopédiste-orthésiste comprend :
1° Les prises de mesure de la personne ;
2° S'agissant des orthoprothésistes et des orthopédistes-orthésistes, les essais éventuels avec contrôle immédiat de l'efficacité ;
3° Les essayages avec contrôles d'efficacité et les modifications nécessaires ;
4° La mise à disposition de l'appareil dans les délais définis à l'article 24.
II. - La réalisation de l'appareil par l'oculariste et l'épithésiste comprend :
1° S'agissant de prothèses oculaires, les prises de mesures biométriques de la cavité, du relevé des diamètres et des composants chromatiques de l'appareil à réaliser ;
2° S'agissant d'épithèses, les essais éventuels d'un ou plusieurs appareils avec contrôle immédiat de l'adaptation à la personne ;
3° Les essayages avec contrôle d'efficacité et les modifications nécessaires ;
4° La mise à disposition de l'appareil dans les délais définis à l'article 24.


Historique des versions

Version 1

I. - La réalisation de l'appareil ou la délivrance de l'appareil par l'orthoprothésiste, le podo-orthésiste et l'orthopédiste-orthésiste comprend :

1° Les prises de mesure de la personne ;

2° S'agissant des orthoprothésistes et des orthopédistes-orthésistes, les essais éventuels avec contrôle immédiat de l'efficacité ;

3° Les essayages avec contrôles d'efficacité et les modifications nécessaires ;

4° La mise à disposition de l'appareil dans les délais définis à l'article 24.

II. - La réalisation de l'appareil par l'oculariste et l'épithésiste comprend :

1° S'agissant de prothèses oculaires, les prises de mesures biométriques de la cavité, du relevé des diamètres et des composants chromatiques de l'appareil à réaliser ;

2° S'agissant d'épithèses, les essais éventuels d'un ou plusieurs appareils avec contrôle immédiat de l'adaptation à la personne ;

3° Les essayages avec contrôle d'efficacité et les modifications nécessaires ;

4° La mise à disposition de l'appareil dans les délais définis à l'article 24.